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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 août 2025, n° 2510274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté 18 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Grigny-sur-Rhône a interdit, entre le 20 juillet 2025 et le 28 septembre 2025, les regroupements sur plusieurs secteurs de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grigny-sur-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que l’existence de troubles à l’ordre public n’est ni établie, ni caractérisée, que la mesure n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée, l’amplitude horaire concernée étant très importante, de même que la durée de la mesure prise jusqu’à la fin de l’été, ainsi que son application sur un large périmètre du territoire communal et en particulier dans des endroits extrêmement fréquentés où les rassemblements de personnes sont courants ; par ailleurs, sa simplicité et sa lisibilité font défaut, eu égard notamment à sa rédaction en des termes généraux ne permettant ni aux usagers ni aux agents de police d’identifier d’éventuels contrevenants.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la commune de de Grigny-sur-Rhône, représentée par Me Vieux-Rochas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Ligue des droits de l’homme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; la Ligue des droits de l’homme n’apporte aucunement la preuve qu’une déclaration préalable aurait été déposée en préfecture et que ses statuts auraient également été déposés, conformément aux dispositions de la loi de 1901 ; la présidente de la Ligue n’a pas qualité pour agir dans ce dossier ; les personnes morales, et notamment les associations, ayant un objet national ne sont pas recevables à demander la suspension d’un arrêté municipal dès lors qu’elles ne démontrent pas un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 août 2025, la Ligue des droits de l’homme conclut aux mêmes fins.
Elle ajoute que les troubles constatés ne justifient pas une telle interdiction sur l’ensemble du secteur concerné.
Vu les pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n°2510273 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche ;
— les observations de Me Ogier pour la requérante qui a repris les moyens et les conclusions de la requête en précisant qu’elle demande à titre subsidiaire, la suspension de la décision en litige en tant qu’elle concerne les zones non touchées par des troubles à l’ordre public ;
— et les observations de Me Vieux-Rochas pour la commune de commune de Grigny-sur-Rhône, ainsi que celles du maire de cette commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté 18 juillet 2025, le maire de la commune de Grigny-sur-Rhône a interdit les regroupements troublant l’ordre public dans ses différentes composantes, lorsqu’ils entravent le passage des personnes notamment aux entrées et sorties des bâtiments ainsi que sur les espaces publics et privés ouverts au public, ou gênent la commodité de la circulation des véhicules, entre le 20 juillet 2025 et le 28 septembre 2025 inclus, tous les jours, de 10h00 au lendemain 05h00 au sein de plusieurs zones de la commune (place Félix Héritier, place de l’ancienne mairie, rue Caraca, place Jean Jaurès, rue Jean Jaurès, rue André Mayer, place Henri Barbusse, rue Fabien Roussel, impasse Jean Jaurès, rue du 11 novembre). La Ligue des droits de l’homme demande la suspension de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Grigny-sur-Rhône :
2. En premier lieu, la Ligue des droits de l’homme a notamment produit dans la présente instance en référé, ses statuts signés, dans leur version approuvée lors du congrès du 6 juin 2022 ainsi qu’un récépissé de déclaration de modification de l’association délivré par le préfet de police de Paris, le 3 juin 2024. Ces éléments paraissent suffisants, en l’état de l’instruction, à faire regarder la présente requête comme étant recevable.
3. En deuxième lieu, le défaut d’habilitation à agir du président d’une association n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre sa requête irrecevable. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la commune de Grigny-sur-Rhône doit également être écartée.
4. En dernier lieu, si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
5. Compte tenu du fait que l’arrêté en litige d’interdiction de regroupements de personnes est susceptible d’être pris sur d’autres territoires, l’association requérante, dont les objectifs statutaires portent sur la défense des droits affectés par toute mesure arbitraire ou restrictive d’une liberté publique, présente un intérêt à agir. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la commune de Grigny-sur-Rhône doit être écartée.
Sur la suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
7. D’une part l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
8. En l’espèce, eu égard à la limitation substantielle et durable qu’il apporte à la possibilité d’utiliser et d’occuper l’espace public l’arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et aux intérêts collectifs que l’association requérante a statutairement pour objet de défendre pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
9. D’autre part, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’interdiction, prise pour une durée de plus de trois mois, sur une partie géographique importante de la commune, pour une plage horaire journalière importante, définie en des termes très généraux est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté critiqué.
10. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grigny-sur-Rhône une somme de 1 200 euros à verser à l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle aux conclusions de la commune de Grigny-sur-Rhône dirigées contre la Ligue des droits de l’homme qui n’est pas, dans la présente instance de référé, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Grigny-sur-Rhône du 18 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : La commune de Grigny-sur-Rhône versera à la Ligue des droits de l’homme la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Ligue des droits de l’homme et à la commune de Grigny-sur-Rhône.
Fait à Lyon, le 26 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
P. DècheS. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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