Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2025, n° 2510274
TA Lyon 26 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion

    La cour a estimé que l'arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la liberté d'aller et venir, justifiant ainsi la suspension de son exécution.

  • Accepté
    Doute sérieux sur la légalité de l'arrêté

    La cour a relevé que le caractère disproportionné de la mesure d'interdiction, ainsi que son application sur un large périmètre, fait naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

Résumé par Doctrine IA

La Ligue des droits de l'homme a demandé la suspension d'un arrêté du maire de Grigny-sur-Rhône interdisant les regroupements publics entre le 20 juillet et le 28 septembre 2025, arguant d'une atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité de la requête et la légalité de l'arrêté. Le tribunal a jugé la requête recevable, écartant les fins de non-recevoir de la commune, et a constaté que l'arrêté portait une atteinte grave et immédiate aux libertés publiques, tout en soulevant un doute sérieux quant à sa légalité. En conséquence, le tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté et a condamné la commune à verser 1 200 euros à la Ligue des droits de l'homme.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 26 août 2025, n° 2510274
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2510274
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2025, n° 2510274