Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2105325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2021, 9 septembre 2021 et 24 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Nasri, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce que prévoit la doctrine, aucune durée minimale d’occupation n’est imposée par l’article 150 U du code général des impôts pour qu’un bien immobilier constitue une résidence principale ;
— il a pris les mesures nécessaires pour que la maison d’habitation située 14 square des Roseaux à Cholet (49) constitue sa résidence principale avant de procéder à sa vente par un acte du 24 novembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a cédé une maison d’habitation située 14 square des Roseaux à Cholet (49) et a bénéficié, à sa demande, de l’exonération de la plus-value immobilière en application du 1° du II de l’article 150 U de code général des impôts. Considérant que ce bien immobilier ne constituait pas sa résidence principale, l’administration fiscale l’a mis en demeure, par courrier du 29 novembre 2019, de déposer une déclaration de plus-value immobilière. En l’absence de réponse, par une proposition de rectification du 1er septembre 2020, le service a procédé à une taxation d’office de cette plus-value en application de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Suite au rejet de sa réclamation, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017.
2. D’une part, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : " I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
4. Pour refuser le bénéfice de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession du bien situé au 14 square des Roseaux à Cholet, l’administration a relevé, dans la proposition de rectification du 1er septembre 2020, que M. B était fiscalement domicilié à une autre adresse à Cholet à la date de la cession, qu’il donnait en location le bien situé 14 square des Roseaux à sa sœur, qu’une taxe d’habitation avait été éditée au seul nom de sa sœur pour ce local et que la consultation du fichier des comptes bancaires ne faisait apparaître aucune domiciliation des comptes bancaires de M. B à cette adresse. L’administration a ainsi considéré que M. B n’avait pu occuper effectivement et habituellement le bien et que, conformément aux dispositions de l’article 150 U du code général des impôts, il était ainsi tenu de souscrire une déclaration de plus-value immobilière au titre de la vente de ce bien intervenue le 24 novembre 2017.
5. Pour justifier que ce bien constituait sa résidence principale du mois de juin au mois de novembre 2017, M. B produit un courrier du 9 mars 2017 par lequel sa sœur l’a informé de son départ du logement situé 14 square des Roseaux à compter du mois de juin 2017, un contrat d’assurance habitation à titre de résidence principale portant sur le même bien souscrit à compter du mois de juin 2017, l’ouverture d’un accès internet haut débit et le paiement de factures subséquentes, des factures de consommation d’eau jusqu’au mois de juillet 2017, un formulaire de demande de chéquier édité à l’adresse du bien, ainsi qu’une facture de location d’un véhicule utilitaire. Toutefois, en l’absence de factures de consommation d’eau pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2017, et en l’absence de toute facture de consommation d’électricité, seule la production des factures d’internet couvre toute la période durant laquelle M. B soutient avoir fixé sa résidence principale au 14 square des Roseaux à Cholet. Par suite, et alors que les autres éléments produits ont seulement une portée déclarative, M. B n’établit pas que le bien litigieux a été occupé de manière effective et habituelle et constituait ainsi sa résidence principale au jour de la cession. Par suite, c’est à bon droit que l’administration, qui n’a pas opposé au requérant un délai minimal d’occupation du bien, a remis en cause le bénéfice de l’exonération de la plus-value issue de sa cession.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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