Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2310431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Nous Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision en date du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 683,02 euros constitué sur la période courant d’avril 2021 à octobre 2021, un indu de 2 485,05 euros de revenu de solidarité active constitué sur la période courant de novembre 2020 à mars 2021 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé d’un indu de prime nationale d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2020, ensemble la décision implicite opposée à son recours formé le 16 août 2023 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, sur recours préalable obligatoire, confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 224,43 euros constitué sur la période courant à compter du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision en date du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé un indu de 2 485,05 euros de revenu de solidarité active en tant qu’elle porte sur la période de novembre 2020 à mars 2021 ;
5°) de prononcer la décharge des sommes, en tant que les indus portent sur la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
6°) en tout état de cause, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône de procéder au versement des sommes retenues ou recouvrées, dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision relative au revenu de solidarité active :
— la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est entachée d’incompétence ;
— le département des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de sécurité sociale relatifs aux conditions d’exercice régulier du droit de communication ;
— en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, cette décision est entachée d’un vice de procédure ;
— l’agent de la caisse d’allocations familiales, qui a effectué une enquête à son domicile, n’était pas assermenté au sens des dispositions de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ; par suite, la caisse d’allocations familiales ne pouvait se fonder sur le rapport d’enquête pour prendre la décision contestée compte tenu des vices dont il est entaché ;
— le département des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de sécurité sociale relatifs aux conditions d’exercice régulier du droit de communication ;
— les indus ne sont pas fondés sur la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, il a résidé à l’étranger moins de 92 jours par an ;
— il appartient à l’administration de démontrer son absence du territoire sur la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021 ;
En ce qui concerne l’indu de prime de fin d’année :
— la décision du 20 juin 2023 lui notifiant un indu ainsi que la décision implicite opposée à cette décision ne sont pas motivées ;
— il pouvait prétendre au revenu de solidarité active au titre de l’année 2020, la décision d’indu en litige est illégale est raison de l’illégalité de cette portant indu de revenu de solidarité active ;
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
— l’agent de la caisse d’allocations familiales, qui a effectué une enquête à son domicile, n’était pas assermenté ni agrémenté ; par suite, la caisse d’allocations familiales ne pouvait se fonder sur le rapport d’enquête pour prendre la décision contestée compte tenu des vices dont il est entaché ;
— en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, cette décision est entachée d’un vice de procédure ;
— l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause s’agissant de la prime de fin d’année et de la prime d’activité.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 13 mars 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par lettre du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en vertu des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’indu de prime d’activité, mis à la charge de l’intéressé par une décision de la caisse d’allocations familiales du 25 avril 2023, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, dès lors que M. A, dans son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, n’a contesté que l’indu de revenu de solidarité active.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, rapporteur,
— les observations de Me Leturcq, représentant M. A ;
— et les observations de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Une note en délibérée, enregistrée le 25 juin 2025, présentée par le département des Bouches-du-Rhône n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2016, ainsi que de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 5 février 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d’une somme de 2 683,02 euros constitué sur la période courant d’avril 2021 à octobre 2021 au titre d’un indu de revenu de solidarité active et l’a informé d’un indu de 2 485,05 euros de revenu de solidarité active constitué sur la période courant de novembre 2020 à mars 2021. Par un recours administratif préalable du 19 juin 2023, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. A a contesté le bien-fondé de l’indu. Par une décision du 18 juillet 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l’existence de l’indu. M. A a également été informé par deux courriers en date des 20 juin 2023 et 25 avril 2023 d’un indu de 152,45 euros de prime nationale constituée en décembre 2020 et d’un indu de prime d’activité. Par ce même recours en date du 19 juin 2023, M. A a contesté l’indu de prime d’activité. M. A demande l’annulation de ces décisions et la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur la mise hors de cause du département des Bouches-du-Rhône :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ».
3. Il résulte de ces dispositions que la prime d’activité relève de la compétence de l’Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Alpes-Maritimes s’agissant de la prime d’activité doit être accueillie.
4. D’autre part, la demande du département des Bouches-du-Rhône tendant à être mis hors de cause s’agissant de la contestation de l’indu de prime nationale de RSA doit être également accueillie, une telle aide relevant de la compétence de l’Etat qui en assure le financement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active :
S’agissant de la régularité des indus :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
6. Par arrêté du président du département des Bouches-du-Rhône, en date du 16 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône et transmis au contrôle de légalité de la préfecture. Par suite, M. E, chef de service à la date de la décision attaquée, était titulaire d’une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
7. Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. () ».
8. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
9. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire, soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
10. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où l’agent de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ayant procédé au contrôle de sa situation ne justifiait ni d’un agrément, ni d’une assermentation ni d’une délégation pour diligenter régulièrement lesdites opérations de contrôle. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’enquête diligentée par l’administration a été menée par Mme F, et non par « M. C » ainsi que le soutient le requérant, assermentée depuis le 17 janvier 2011, qui disposait d’un agrément à compter 13 juillet 2011. Dans ces conditions, cet agent était habilité à effectuer un contrôle de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’agrément, d’assermentation et de délégation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. A doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par la présidente du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, la présidente du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ».
12. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclue la consultation de la commission de recours amiable. En l’espèce, en vertu de l’article 7 de la convention de gestion du revenu de solidarité active 2022-2024, seules les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération Suisse sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Il résulte de l’instruction et notamment la décision de la commission versée dans l’entier dossier, qu’en tout état de cause, la commission de recours amiable a statué sur le recours de l’intéressé le 19 janvier 2023. Par suite, M. A, ressortissant français, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d’avoir été régulièrement saisie.
13. Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. « . Enfin, aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
14. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du document « procédure contradictoire » dont le formulaire annexé a été rempli et signé par M. A que ce dernier a été informé par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de l’exercice du droit de communication prévu par les dispositions L. 114-19 et suivantes du code de la sécurité sociale avant la mise en recouvrement de l’indu, pour obtenir les relevés bancaires de l’intéressé. De même, le rapport d’enquête énumère les différents documents étudiés lors de cet entretien, notamment les relevés de compte obtenus auprès des établissements bancaires concernés. Par suite, M. A ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a été informé, ni de la mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de son droit de communication auprès des établissements bancaires concernés, ni de la teneur et de l’origine des informations ainsi obtenues. Dès lors, le moyen, tiré de la méconnaissance des garanties issues de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, doit être écarté.
16. M. A soutient qu’en demandant la communication de ses relevés bancaires, la caisse d’allocations familiales a fait un usage disproportionné de son droit de communication. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la procédure de contrôle, la communication des informations bancaires de M. A, avaient pour but de déterminer la présence de l’intéressé sur le territoire. La communication de ces informations a ainsi pu permettre de fixer au mois d’août 2020 les absences répétées de M. A G. Dans ces conditions, le droit de communication mis en œuvre par la caisse d’allocations familiales a pu permettre de contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations de M. A et a ainsi participé à l’exécution d’une mission d’intérêt public, sans que l’administration n’ait fait un usage disproportionné de ce droit.
17. Si M. A demande la communication de toutes les demandes effectuées auprès de tiers dans le cadre de l’enquête de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, une telle communication ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire invoquée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la législation relative à la protection des données personnelles manque en droit et doit être écarté.
18. M. A soutient que l’exercice du droit de communication a un caractère subsidiaire et ne peut être mis en œuvre qu’en cas de refus de l’allocataire ou de doute sur les pièces produites par celui-ci. Si la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’établit, ni même n’allègue en défense avoir sollicité préalablement ces documents auprès de l’intéressée, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, l’exercice du droit de communication n’étant pas soumis à une telle demande préalable. En outre, M. A ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire n° DSS/2011/323 du 21 juillet 2011, relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication, institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
19. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262- 2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors G un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors G de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () "
20. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors G un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
21. D’une part, il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. A l’indu d’un montant de 2 683,2 euros, la présidente du conseil départemental a relevé que l’intéressé était absent du territoire national et a résidé à l’étranger sur une période supérieure à 92 jours entre avril et octobre 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, il n’appartient pas au département en défense de démontrer l’absence de l’intéressé du territoire. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’enquête en date du 5 mai 2023 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A, qui ne conteste pas son absence du territoire sur cette période pour une durée supérieure à 92 jours, a transmis des demandes de remboursements de soins médicaux pour des séjours effectués à l’étranger entre le 18 mars 2021 et 21 avril 2021, entre le 14 mai et 27 mai 2021. Si l’intéressé produit une attestation d’hébergement mentionnant que le requérant a été hébergé à titre gratuit entre janvier 2020 et 31 août 2021, celle-ci, peu circonstanciée et qui n’est étayée d’aucun autre élément. Elle ne permet pas d’établir qu’il n’a pas été absent du territoire avril et octobre 2021. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ait été rémunéré pour une vacation en mars 2021, n’est pas de nature à démontrer ses allégations. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le département a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu’il n’était pas présent sur le territoire pour une durée supérieure à 92 jours.
22. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que, pour mettre à la charge de M. A, l’indu de 2 485,05 euros de revenu de solidarité active constitué sur la période courant de novembre 2020 à mars 2021, la présidente du conseil départemental a relevé que l’intéressé était absent du territoire national et a résidé à l’étranger sur une période supérieure à 92 jours durant cette période. A supposer que M. A fasse valoir une résidence effective en France entre août 2020 et octobre 2020, cette circonstance, qui n’est pas comprise dans la période de l’indu en litige, n’a pas d’incidence sur l’indu constitué entre novembre 2020 et mars 2021. En outre, il est constant que le requérant a été absent du territoire national en raison de multiples séjour en Espagne effectués entre le 8 novembre et le 20 décembre 2020 et entre le 21 janvier 2021 et le 17 février 2021. Si l’intéressé produit une attestation d’hébergement mentionnant que le requérant a été hébergé à titre gratuit entre janvier 2020 et le 31 août 2021, celle-ci, peu circonstanciée et qui n’est étayée d’aucun autre élément, ne permet pas d’établir qu’il n’a pas été absent du territoire novembre 2020 et mars 2021. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ait été rémunéré pour une vacation en mars 2021, n’est pas de nature à démontrer ses allégations. Il résulte au contraire de l’instruction que M. A, qui n’apporte aucun élément probant justifiant de sa résidence en France sur la période de l’indu litigieux et tendant à démontrer qu’il ne résidait pas en Espagne pendant plus de 92 jours, n’est pas fondé à soutenir que le département des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions de résidence sur la période de l’indu en litige.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision en date du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 683,02 euros constitué sur la période courant d’avril 2021 à octobre 2021, un indu de 2 485,05 euros de revenu de solidarité active constitué sur la période courant de novembre 2020 à mars 2021. Il n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 en tant qu’elle implante l’indu de 2 485,05 euros sur la période de novembre à décembre 2020.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
S’agissant de la décision du 20 juin 2023 :
24. La décision attaquée du 20 juin 2023 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment à l’absence du territoire de M. A à la période de perception indue. Contrairement aux allégations du requérant, les modalités de liquidation de l’indu et le montant de ce dernier lui sont, par ailleurs, précisées dans la décision contestée. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la régularité de la décision implicite opposée au recours formé le 16 août 2023 :
25. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
26. Il résulte de l’instruction que M. A a formé un recours à l’encontre de la décision en date du 20 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge un indu de prime nationale constitué en décembre 2020. Toutefois, le requérant, qui conteste une décision implicite, ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours et il ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
27. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre 2020 et décembre 2020. Par suite, le requérant ne pouvait prétendre à la prime de fin d’année au titre de 2020. C’est dès lors à bon droit que la caisse d’allocations familiales a constaté les indus au titre de cette année.
28. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
28. Il résulte de l’instruction que si M. A a formé un recours à l’encontre de la décision en date du 25 avril 2025 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui demandant le versement de deux indus, l’un de revenu de solidarité active et l’autre de prime d’activité, il n’a contesté que le revenu de solidarité active dans ce recours formé le 20 juin 2023, qui précise que « vous m’avez notifié votre décision relative au revenu de solidarité active » et rappelle les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la décision intervenant sur cette demande ne concerne pas la prime d’activité. Les conclusions présentées par M. A, qui sont dirigées à l’encontre de la décision intervenue sur recours préalable obligatoire formé le 20 juin 2023 en tant qu’elles concernent l’indu de prime d’activité, sont dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions qui sont irrecevables doivent être rejetées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est mis hors de cause s’agissant des conclusions en tant qu’elles concernent la prime d’activité et la prime de fin d’année.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Michel, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Fédi La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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