Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 avr. 2026, n° 2403924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2403867, la société par actions simplifiée (SAS) Coopération pharmaceutique française, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 16 262 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2021 à raison des locaux industriels dont elle est propriétaire au 2 rue de la Saussaie à Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) dans le département de Seine-et-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Coopération pharmaceutique française soutient que :
- l’immeuble objet de la taxe litigieuse est un établissement industriel évalué selon la méthode de l’article 1499 du code général des impôts, soit à partir du prix de revient de ses immobilisations foncières ;
- en application du 11° de l’article 1382 du même code, ces immobilisations sont exonérées de taxe foncière s’il s’agit de biens d’équipement spécialisés ; la notion de biens d’équipement spécialisés, qui faisait l’objet d’une définition très restrictive, a fait l’objet d’un revirement complet de jurisprudence du Conseil d’Etat par son arrêt du 11 décembre 2020 n°422418 ;
- sur cette base, c’est à tort que l’administration fiscale a retenu 142 844 euros d’immobilisations dans la base imposable à la taxe foncière 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 5 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- en application des dispositions de l’article R* 194-1 du livre des procédures fiscales, c’est au contribuable qui s’en prévaut de supporter la charge de la preuve d’une exagération de l’imposition acquittée ; cette preuve peut être apportée par tout justificatif permettant de préciser la nature et le prix de revient du bien pour lequel l’exonération est demandée, le simple libellé d’un listing n’étant pas toujours suffisant pour établir la nature du bien ;
- il a été demandé à la SAS requérante par un courrier du 9 décembre 2022 de fournir la liste de ses immobilisations au 31 décembre de l’année 2021 faisant apparaître pour chaque immobilisation la date d’entrée à l’actif, le libellé de l’immobilisation et le compte de rattachement ; il lui a également été demandé la justification que ces biens participent directement et spécifiquement à l’activité industrielle du site ; or, par un courrier du 27 décembre 2022 afférent à la mise à jour des locaux au titre de l’imposition de taxe foncière de l’année 2022, la société requérante a uniquement fourni la liste des immobilisations concernées par sa demande ; or, au regard de la solution jurisprudentielle dégagée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 décembre 2020, le libellé des immobilisations est insuffisant pour justifier que ces dernières présenteraient une adaptation spécifique à l’activité industrielle de nature à justifier le bénéfice de l’exonération visée par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
II. Par une deuxième requête, enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2403924, la société par actions simplifiée (SAS) Coopération pharmaceutique française, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2403867 :
1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 16 787 euros et 36 909 euros respectivement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 à raison des locaux industriels dont elle est propriétaire au 2 rue de la Saussaie à Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) dans le département de Seine-et-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Coopération pharmaceutique française soutient, de plus, que, sur la base de la définition de bien d’équipement spécialisés telle que retenue par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 11 décembre 2020 n° 422418, c’est à tort que l’administration fiscale a retenu 147 704 euros et 158 185 euros d’immobilisations dans la base imposable aux taxes foncières 2022 et 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 2403867.
III. Par une troisième requête, enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2404014, la société par actions simplifiée (SAS) Coopération pharmaceutique française, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous les nos 2403867 et 2403924 :
1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 21 748 euros et 26 189 euros respectivement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 à raison des locaux industriels dont elle est propriétaire au 58 rue de la Rochette à Melun (77000) dans le département de Seine-et-Marne ;
1° bis) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 25 104 euros et 27 818 euros respectivement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 à raison des locaux industriels dont elle est propriétaire au 11 rue de la Motte aux Cailles à Melun (77000) dans le département de Seine-et-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés sous les nos 2403867 et 2403924.
Vu :
- les décisions des 29 janvier 2024 et 1er février 2024, par lesquelles la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur les réclamations préalables ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport ;
- Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, qui a lu ses conclusions.
Ni la SAS Coopération pharmaceutique française, requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société par actions simplifiée (SAS) Coopération pharmaceutique française est propriétaire de locaux industriels situés au 2 rue de la Saussaie à Saint-Fargeau-Ponthierry (77310), au 58 rue de la Rochette et au 11 rue de la Motte aux Cailles à Melun (77000) dans le département de Seine-et-Marne. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des ces immobilisations au titre des années 2021 à 2023. Par les trois requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent de la même société requérante, concernent le même type d’impôt, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune, la SAS Coopération pharmaceutique française demande la décharge partielle de ces cotisations de taxe foncière à hauteur de 16 262 euros, 16 787 euros et 36 909 euros respectivement au titre des années 2021 à 2023 à raison de ses locaux industriels du 2 rue de la Saussaie à Saint-Fargeau-Ponthierry, à hauteur de 21 748 euros et 26 189 euros respectivement au titre des années 2022 et 2023 à raison de ses locaux industriels du 58 rue de la Rochette à Melun et à hauteur de 25 104 euros et 27 818 euros respectivement au titre des années 2022 et 2023 à raison de ses locaux industriels du 11 rue de la Motte aux Cailles à Melun.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1381 de ce code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation (…) ». Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1499 dudit code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt. »
3. Pour apprécier la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381 précités du code général des impôts, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 et qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement, qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
4. De plus, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Au soutien de ses conclusions à fin de décharge partielle, la SAS Coopération pharmaceutique française fait valoir que, s’agissant de ces locaux du 2 rue de la Saussaie à Saint-Fargeau-Ponthierry, des immobilisations ont été retenues à tort dans la base imposable à la taxe foncière à hauteur de 142 844 euros en 2021, 147 704 euros en 2022 et 158 185 euros en 2023, s’agissant de ses locaux du 58 rue de la Rochette à Melun, des immobilisations ont été retenues à tort dans la base imposable à la taxe foncière à hauteur de 86 946 euros en 2022 et 93 144 euros en 2023 et, s’agissant de ses locaux du 11 rue de la Motte aux Cailles à Melun, des immobilisations ont été retenues à tort dans la base imposable à la taxe foncière à hauteur de 93 018 euros en 2022 et 99 612 euros en 2023.
6. Afin d’établir que ces immobilisations devraient être exclues du calcul de la valeur locative de ses établissement de Saint-Fargeau-Ponthierry et de Melun, en application des règles rappelées au point 3, la société requérante, qui est la seule en mesure de fournir les justificatifs nécessaires pour déterminer, au sein de ses immobilisations, les biens concernés, se borne à produire dans ses différentes écritures des tableaux relatifs à la valeur locative de ces biens, sans fournir aucune précision ou explication utile permettant d’apprécier l’adaptation spécifique de ces immobilisations à l’activité industrielle et donc de statuer sur le bien-fondé de ses conclusions à fin de décharge partielle.
7. En défense, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite par la requérante qui n’a pas répliqué, qu’il a pourtant été demandé à la SAS Coopération pharmaceutique française, par courrier du 9 décembre 2022, de fournir la liste de ses immobilisations au 31 décembre des années 2021, 2022 et 2023 faisant apparaître pour chaque immobilisation la date d’entrée à l’actif, le libellé de l’immobilisation et le compte de rattachement ; il lui a également été demandé la justification que ces biens participent à l’activité industrielle du site. Or, par un courrier du 27 décembre 2022 afférent à la mise à jour des locaux au titre de l’imposition de taxe foncière de l’année 2022, la société requérante a uniquement fourni la liste des immobilisations concernées par ses différentes demandes, sans justifier que ces dernières présenteraient une adaptation spécifique à l’activité industrielle de nature à justifier le bénéfice de l’exonération visée par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Il en résulte que la SAS requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces immobilisations pouvaient bénéficier de l’exonération prévue par ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge partielle contenues dans les trois requêtes de la SAS Coopération pharmaceutique française doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les trois requêtes nos 2403867, 2403924 et 2404014 de la SAS Coopération pharmaceutique française sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Coopération pharmaceutique française et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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