Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2304289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l’autonomie (CASA) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2021.
Elle soutient que :
— les contributions sociales en litige méconnaissent le principe d’unicité de la législation sociale étendu aux relations entre l’Union européenne, ses Etats membres et la Confédération Suisse par l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, que dès lors qu’elle relève du régime de sécurité sociale suisse à raison de ses pensions de droit suisse, elle ne peut être assujettie à la CSG, à la CRDS et à la CASA ;
— les contributions sociales doivent être déchargées dès lors que le montant de ces impositions seraient supérieures à sa pension de source française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut à l’irrecevabilité des conclusions en ce qui concerne les cotisations de contributions sociales au titre de l’année 2019 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité instituant la Communauté européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
— l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ;
— la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l’annexe II de l’accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
— l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 mai 2001, Rundgren (C-389/99) ;
— l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ;
— l’arrêt n° 416662 du Conseil d’Etat du 24 juillet 2019 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A qui réside fiscalement en France, a été assujettie à des cotisations de CSG, CRDS et de CASA au titre des années 2019 et 2021, à raison des pensions de vieillesse de source suisse qu’elle a perçues au cours de ces années. Après avoir réclamé en vain, elle doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de ces impositions.
2.En application, d’une part, de l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l’Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 11 à 16 de ce règlement, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu’un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 30 de ce même règlement, intitulé « Cotisations du titulaire de pension » : « 1. L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies () sont à la charge d’une institution dudit État membre ». Aux termes de l’article 30 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004, intitulé « Cotisations du titulaire de pensions » : « Lorsqu’une personne perçoit une pension provenant de plus d’un État membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d’une personne recevant une pension du même montant provenant de l’État membre compétent. » Ces dispositions, dont la lettre est claire, n’interdisent pas à l’Etat membre compétent d’assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs Etats membres par une même personne, pas plus qu’elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu’il verse.
En ce qui concerne les contributions sociales assises sur les pensions de droit suisse perçues par Mme A en 2019 :
8.En l’espèce, il résulte de l’instruction que, au titre de l’année 2019, Mme A n’a perçu que des pensions de droit suisse. Par suite, eu égard au principe général selon lequel le titulaire d’une pension ou d’une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d’un Etat membre, des cotisations d’assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d’un autre Etat membre, et qui s’oppose à ce que l’Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d’une pension ou d’une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d’incapacité de travail et de chômage, lorsque l’intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l’institution de l’Etat membre compétent en matière de pension, c’est à tort que Mme A a été assujettie au titre de l’année 2019 aux contributions sociales en litige à raison de ses pensions d’origine suisse.
En ce qui concerne les contributions sociales assises sur les pensions de droit suisse perçues par Mme A en 2021 :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante était titulaire d’une pension de vieillesse de droit français au titre de l’année 2021. Ainsi, en cette qualité, elle était, en vertu des dispositions du e du 3 de l’article 11 du règlement n° 883/2004, soumise à la législation française au sens et pour l’application de ce règlement. La seule circonstance qu’elle était également titulaire d’une pension de vieillesse de droit suisse acquise au titre de son activité professionnelle dans ce pays est sans incidence au regard des règles de détermination de la législation applicable définies aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les impositions en litige auraient été recouvrées en méconnaissance du principe d’unicité de législation ni du principe prohibant les doubles cotisations.
10.En second lieu, il résulte des éléments rappelés au point 3 que Mme A ne peut utilement demander, sur le fondement des dispositions de l’article 30 du règlement n° 883/2004, que le montant des cotisations sociales assises sur les pensions de droit suisse perçues en 2021 soit limité au montant de la pension française qui lui a été versée au titre de cette même année. Au demeurant, les cotisations litigieuses ne sont pas supérieures à la pension française perçue par Mme A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2019 à raison des pensions de retraite d’origine suisse perçues par elle. Le surplus des conclusions à fin de décharge présenté par Mme A demeurant en litige doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1 : Mme A est déchargée des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l’autonomie (CASA) auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à raison des pensions de vieillesse de droit suisse perçues au cours cette même année.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. C
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
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