Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 mars 2025, n° 2213913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme C A et M. B E, représentés par Me Forgar, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la maire de Paris a accordé à la SCI ISEO un permis de construire, enregistré sous le n° PC 075 118 21 V0002, un bâtiment à destination de bureaux comprenant quatre étages et un sous-sol, après démolition du bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée section AV n° 38 sise 8 rue des Cottages dans le 18ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite née le 17 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A et M. E soutiennent que :
— le permis de construire délivré à la SCI ISEO méconnait les dispositions de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que la nouvelle construction aggrave la privation d’éclairement de l’immeuble situé 6, rue des Cottages ;
— il méconnait les dispositions de l’article UG 10.2 du même règlement dès lors que la construction litigieuse dépasse 11 mètres en bordure de la voie ;
— il méconnait les dispositions de l’article UG 11.1 de ce règlement dès lors que le projet entraîne la création d’un mur pignon de 5 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCI ISEO, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2021, la maire de Paris a accordé à la SCI ISEO un permis de construire un bâtiment à destination de bureaux comprenant quatre étages et un sous-sol, après démolition du bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée section AV n° 38 sise 8 rue des Cottages dans le 18ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, Mme C A et M. B E, qui résident dans la maison située sur la parcelle voisine du projet au 6 rue des Cottages, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite née le 17 mai 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « UG.7.1 – Dispositions générales : Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin () ». Au sens de ces dispositions, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. Lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
3. Les requérants font valoir que le projet litigieux, qui a pour objet de construire un bâtiment en R+4 en lieu et place d’un bâtiment en R+2, entraînera nécessairement une perte importante d’éclairement sur leur maison voisine, alors qu’ils sont déjà privés d’une source importante de lumière du fait des immeubles situés à l’ouest et au sud-est de leur parcelle. Toutefois, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations pour apprécier les conditions dans lesquelles le projet obstrue significativement la lumière entrant dans leur habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, selon l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " UG.10.2.1 – Gabarit-enveloppe* au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement : / Le gabarit-enveloppe se compose successivement : 1°- Voies de largeur inférieure à 8 mètres : (Voir figures 3 et 5) / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b – d’une oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 3 mètres au-dessus de la verticale. « Aux termes de l’article UG 11 du même règlement, relatif à l’aspect extérieur des constructions, à l’aménagement de leurs abords, et à la protection des immeubles et éléments de paysage : » UG.11.1 – () / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales./ Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. () ".
5. D’une part, les requérants font valoir que le projet méconnaît le gabarit-enveloppe autorisé de 11 mètres en bordure de la voie des Cottages dès lors que la hauteur de la construction à édifier sera de 12,30 mètres à cet endroit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire, que ce dépassement a uniquement pour objet de limiter l’importance du mur pignon de l’immeuble situé au 10 rue des Cottages, comprenant six étages. Alors qu’un tel dépassement, de moins d’un étage, est autorisé par les dispositions précitées de l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 10.2.1 du même règlement ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, les requérants font valoir que le projet a pour effet de créer un mur pignon de 5 mètres donnant sur leur immeuble situé 6 rue des Cottages. Toutefois, alors que le projet prévoit également d’atténuer le mur pignon de l’immeuble situé au numéro 10 de la même rue, cette seule circonstance ne saurait avoir pour effet d’emporter la méconnaissance des dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à M. B E, à la SCI ISEO ainsi qu’à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. D
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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