Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2509398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A D B, représenté par Me Poilbout, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité territoriale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par :
— les conséquences de l’arrêté en litige sont très préjudiciables à l’intéressé qui est titulaire d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société des Grands Moulins de Paris, depuis le 19 août 2024, avec une autorisation de travail délivrée le 20 novembre 2024 ; il justifie d’un parcours diplômant qui l’a conduit à un mastère en logistique, qui est un titre de niveau 7 au sens du RNCP ; il dispose en outre d’une expérience en alternance sur plusieurs années ;
— l’arrêté menace la stabilité de sa famille ; l’intéressé vit en couple avec une ressortissante française, et se prépare à accueillir un premier enfant ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, cette décision est entachée d’un vice de procédure, procédure qui méconnaît l’obligation d’information prescrite par les dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment son droit à contacter un conseil ou une association d’aide aux étrangers ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet lui reproche une absence d’inscription universitaire pour l’année 2024-2025, alors que sa demande s’analyse comme un changement de statut (étudiant vers salarié) ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il se fonde de manière erronée sur une prétendue menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision en litige est inexistante ;
— les conditions d’urgence et quant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas caractérisées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2508209 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. C, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre cette décision a pour effet de suspendre sa mise en œuvre, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de M. B, en l’absence de son conseil, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me El Assaad (cabinet Actis Avocats), représentant le préfet du Val-de-Marne absent, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 18 juillet 2025 à 14h00 sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un bordereau de pièces présenté pour M. B a été enregistré le 17 juillet 2025 à 22h55. Il n’a pas été communiqué au défendeur.
Deux notes en délibéré produites pour le préfet du Val-de-Marne ont été enregistrées le 18 juillet 2025 à 14h41 et 18 juillet 2025 à 15h10. Elles n’ont pas été communiquées au requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant béninois né le 9 mai 1996 à Cotonou (Bénin) est entré en France le 11 octobre 2021 muni d’un visa de long séjour « étudiant ». Il s’est vu délivrer deux cartes de séjours temporaires en qualité d’étudiant. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec un changement de statut d’étudiant à salarié. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a infligé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et de suspendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
3. L’enregistrement d’un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté du 7 mars 2025 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que des décisions qui l’assortissent, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant une juridiction administrative, d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant. En cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la requête présentée par M. B est irrecevable, dès lors que la requête en excès de pouvoir n° 2508209 présenté par ce dernier est tardive. A cet égard, le préfet produit un état de suivi de la lettre avec accusé de réception n° 1A21504123873 établi par La Poste mentionnant que cet envoi pris en charge le 13 mars 2025 a été remis à son destinataire le 19 mars 2025. Toutefois, ce document n’indique ni l’identité du destinataire, ni l’adresse de la remise. En conséquence, cette seule pièce ne suffit pas à établir que l’arrêté en litige a été notifié le 19 mars 2025 à M. B. Par suite, il ne ressort pas des pièces versées utilement au dossier que le délai de recours contentieux aurait commencé à courir avant le 14 mai 2025, date à laquelle le requérant reconnaît s’être vu remettre en main propre l’arrêté en litige. Si le préfet fait valoir que l’intéressé s’est en conscience abstenu d’aller chercher le pli recommandé qui lui était destiné, cette affirmation générale n’est pas corroborée. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne en défense ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. Il résulte de l’instruction que la décision demeurant en litige porte sur le renouvellement d’un titre de séjour, avec un changement de statut d’étudiant à salarié. D’autre part, si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. B est également fondé sur un motif d’ordre public, tiré de l’inscription au traitement des antécédents judiciaires de faits de violences conjugales, de tels faits ne sont pas reconnus par l’intéressé, ni n’ont fait l’objet d’une décision judiciaire. De même, s’il ressort de l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation le 5 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Nanterre pour une infraction de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et un délit de fuite après un accident par le conducteur commis le 19 septembre 2022, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu’un intérêt public s’oppose à la suspension de l’exécution de la décision en litige. Dès lors, au regard des circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour en litige.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour en litige jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
11. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part de réexaminer la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part de lui remettre un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 mars 2025, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part de réexaminer la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part de lui remettre un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : S. CLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Échec ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Disproportionné ·
- Volonté ·
- État
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Critère ·
- Durée ·
- Pays ·
- Frontière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Entrave
- Argent ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Enseigne
- Industriel ·
- Établissement ·
- Définition ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Valeur ·
- Société par actions ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Chambres de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Durée ·
- Pays ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Espagne ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Renouvellement ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.