Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 18 nov. 2025, n° 2500856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2025, prise sur recours administratif préalable du 12 décembre 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados a rejeté sa demande d’orientation vers un établissement et service d’aide par le travail (Esat).
Il soutient qu’il est sans activité professionnelle depuis plusieurs mois et qu’il souhaite intégrer un Esat pour pouvoir travailler à son rythme en étant bien encadré par une équipe bienveillante et sécurisante.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 3 août 2006, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados, le 8 avril 2024, une demande d’orientation professionnelle en Esat. Dans une séance du 29 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande. M. B… a formé, le 10 décembre 2024, un recours administratif. Par la décision attaquée du 31 janvier 2025, la CDAPH du Calvados a refusé à M. B… le bénéfice de l’orientation professionnelle en milieu protégé. La MDPH expose que M. B… a déposé, le 27 janvier 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, une nouvelle demande d’orientation en Esat, qui a également été rejetée par une décision du 25 avril 2025 au motif que cette demande était prématurée en raison d’une mise en situation professionnelle (MISPE) en cours sur l’Esat de Mortagne-au-Perche.
2. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. (…) ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l’orientation professionnelle des personnes handicapées, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l’orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui est reconnu en qualité de travailleur handicapé pour la période du 29 novembre 2024 au 31 mai 2026, présente une épilepsie pharmaco résistante non chirurgicale, souvent déclenchée par l’activité physique et la fatigue, les principaux symptômes de sa maladie consistant en des troubles de la concentration et de la compréhension, avec des difficultés pour comprendre les consignes. Il a suivi une scolarité dans la filière horticole et a obtenu un CAP production horticole en juin 2024. Il est en recherche active d’emploi, à temps partiel ou mi-temps, depuis fin juin 2024, le travail à temps plein n’étant pas compatible avec sa pathologie. M. B…, qui sollicite une orientation vers un milieu protégé, souhaite intégrer un Esat, structure qu’il considère comme adaptée à sa pathologie, et a visité, en particulier, l’Esat de Mortagne-au-Perche qui accueille des personnes épileptiques et où il est actuellement en mise en situation. Il résulte également de l’instruction que M. B… a effectué un de stage du 18 septembre au 20 octobre 2023 auprès des Pépinières Genettais, dont le gérant a indiqué, par courrier du 20 octobre 2023, que des crises d’épilepsie s’étaient produites et avaient entrainé des arrêts temporaires de travail, précisant que malgré sa gentillesse et sa bonne volonté, M. B… n’est pas adapté au travail en milieu ordinaire et que les crises d’épilepsie trop fréquentes ne lui permettent pas de projeter M. B… sur un éventuel emploi. De même, la cheffe du service Végétal et Patrimoine, de la Direction Espaces verts et Biodiversité, de Caen la Mer, où M. B… a effectué un stage, a indiqué, le 18 février 2025, qu’il avait eu une crise d’épilepsie nécessitant l’intervention d’un sauveteur secouriste, et de sa mère pour gérer cette crise, et précise qu’il ne pouvait pas être en autonomie sur les tâches qui lui étaient confiées dans une serre ou sur le site de production et que ses problèmes de santé ne lui permettent pas d’entrevoir un poste au sein de la structure. Il résulte en outre des différents comptes rendus d’une médecin neurologue des 22 mars 2024, 24 septembre 2024 et 26 novembre 2024 que les crises motrices sont plus fréquentes lorsque M. B… est en activité professionnelle, la médecin préconisant un emploi en Esat en raison de sa maladie épileptique, de la nécessité d’avoir des horaires aménagés et du risque de crises d’épilepsie en cas de fatigue ou d’activité physique trop intense. La même médecin atteste, dans un certificat médical du 19 mars 2025, que l’état de santé de M. B… nécessite qu’il puisse travailler dans un milieu protégé, avec un rythme adapté à sa pathologie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B… doit être regardé comme relevant d’une orientation en milieu protégé par application de l’article R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados rejetant sa demande d’orientation vers un établissement et service d’aide par le travail et d’orienter l’intéressé vers un établissement ou service d’aide par le travail.
D E C I D E :
Article 1er : La décision confirmant l’orientation de M. B… en milieu ordinaire de travail est annulée.
Article 2 : M. B… est orienté vers un établissement et service d’aide par le travail.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados et au ministre du travail et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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