Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2533994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 6 décembre 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; cette somme lui sera versée à lui-même s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il attend une convocation à la préfecture depuis le 3 juillet 2023, date de sa demande de rendez-vous en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour ainsi qu’il l’établit par une attestation sur l’honneur non utilement remise en cause par le défendeur ; en outre il bénéficie d’une promesse d’embauche dans le cadre de son cursus académique ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que M. B… n’établit pas avoir sollicité un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande en juillet 2023, non plus que de l’impossibilité de valider son cursus professionnel en l’absence de dépôt de sa demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par la requête susvisée, M. B… ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1990, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, s’il fait valoir qu’il attend une convocation à la préfecture depuis le 3 juillet 2023, date de sa demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, il se borne à produire, pour établir cette demande dont le préfet conteste la réalité, une attestation sur l’honneur datée du 13 octobre 2025 mentionnant un numéro de courrier recommandé. Cet élément est insuffisant pour établir qu’il aurait formulé une demande de rendez-vous avant le 30 octobre 2025, date à laquelle il a formé une telle demande sur le site Démarches simplifiées. En tout état de cause, M. B…, dont le visa d’entrée en France expirait le 1er novembre 2015, n’apporte aucun élément pour justifier qu’il ait attendu jusqu’en 2025, ou même 2023 selon ses dires, pour entamer des démarches tendant à sa régularisation. Il s’est ainsi placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B…, à Me Kacou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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