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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 27 juin 2024, n° 2308358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me Lansard substituant Me Ben Yahmed, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 mars 1970 à Souassi (Tunisie), déclare être entré en France le 10 février 2002, après avoir transité par l’Allemagne, sous couvert d’un visa de transit valable jusqu’au 31 janvier 2002. Le préfet du Val d’Oise a pris à son encontre un arrêté le 20 septembre 2013 portant refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par un arrêté du 20 février 2019, le préfet de la Sarthe l’a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français. Le 25 janvier 2022, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 2 juin 2023, préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur le moyen tiré de l’incompétence :
2. Par un arrêté n°2023-0527 du 8 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs, préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature pour signer les décisions contestées à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Raincy dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été absent ou empêché lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. B.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. B se prévaut de son arrivée en France en 2002, à l’âge de 32 ans, où il réside avec sa compagne et leurs trois enfants nés en France en 2014, 2018 et 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas reconstituer la cellule familiale qu’il compose avec sa compagne, compatriote, actuellement en situation irrégulière, et ses enfants, dans son pays d’origine où il conserve, selon les mentions non contestées de l’arrêté, des attaches familiales. En outre, M. B ne justifie pas d’obstacle s’opposant à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Tunisie, ni que son fils ainé, C, qui souffre de troubles autistiques et d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, ne pourrait pas y bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé. Enfin, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. B le 14 février 2023. Enfin, alors que l’intéressé a, par ailleurs, été interpellé en 2012 pour recel de biens provenant d’un vol et condamné en 2018 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, il n’exerce une activité professionnelle en qualité d’électricien que depuis très récemment. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’étendue de sa compétence en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et ainsi entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Eu égard aux circonstances évoquées au point 5 du présent jugement et alors que la décision n’a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, la décision querellée ne méconnaît pas les stipulations précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du terme de son visa, et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Il s’ensuit que l’arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
16. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, dès lors que, compte tenu des circonstances mentionnées au point précédent, le risque de fuite est caractérisé en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
20. En ce qui concerne le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, il résulte de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour, sauf circonstances humanitaires et que M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires. En ce qui concerne la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites au point 5, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de cette interdiction.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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