Rejet 7 janvier 2022
Rejet 1 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 1er déc. 2023, n° 2100891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2021 et le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Valadou – Josselin et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rostrenen ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Garage Le Hénaff pour le changement de destination d’une construction située 16 rue du Hamboud ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rostrenen le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne procède pas à la régularisation de l’ensemble des travaux réalisés sans autorisation ;
— l’avis conforme émis par l’architecte des Bâtiments de France sur le projet est irrégulier en ce que le dossier qui lui a été soumis était incomplet ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article U1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune de Rostrenen, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par trois mémoires, enregistrés le 21 juillet et le 14 septembre 2022 ainsi que le 10 novembre 2023, la société Garage Le Henaff, représentée par la SCP Lombard – Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 1906001 du 1er juillet 2021 ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 21NT02462 du 7 janvier 2022.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Nadan, de la SELARL Valadou – Josselin et Associés, représentant M. A, et de Me Maccario, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Rostrenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis le 18 décembre 2018 une maison d’habitation située 1 bis rue du Hamboud sur le territoire de la commune de Rostrenen. Par courrier du 17 septembre 2019, M. A a demandé au maire de la commune de Rostrenen, d’une part, d’interdire le stationnement des véhicules liés à l’activité du garage sur le côté de la rue du Hamboud jouxtant sa propriété et de l’autre côté de cette rue afin d’assurer la tranquillité et le bon ordre des passages dans la rue ainsi que la limitation des nuisances sonores, d’autre part, d’enjoindre à la société Garage Le Hénaff de régulariser sa situation au regard de la réglementation d’urbanisme. Par courrier du 26 septembre 2019, le maire de la commune a informé M. A de ce qu’il n’envisageait pas de mettre en œuvre ses pouvoirs de police dès lors que les troubles invoqués par l’intéressé avaient cessé et qu’un certificat d’urbanisme avait été délivré à la société Le Hénaff le 18 juillet 2019 en vue d’engager la régularisation de son activité. Par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Rostrenen avait rejeté sa demande. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 7 janvier 2022. A la suite d’une demande présentée par la société Le Hénaff, le maire de Rostrenen lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif le 18 juillet 2019 pour la régularisation d’un garage. Puis, le 27 novembre 2020, la société Le Hénaff a déposé une déclaration préalable pour un changement de destination d’un bâtiment à usage d’entrepôt pour le destiner à la réalisation d’activités de réparation de véhicules automobiles. Enfin, par un arrêté du 22 décembre 2020, le maire de la commune de Rostrenen ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la société Le Hénaff. M. A demande l’annulation de cette décision du 22 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable :
2. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme alors applicable : " La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ; / f) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / g) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; / h) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-36 du même code, alors en vigueur : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable comportait notamment un plan cadastral de situation matérialisant les bâtiments à proximité du garage, une photo de la façade de la construction dont le changement de destination devait être régularisé, ainsi qu’un cliché du même bâtiment pris depuis un point de vue plus éloigné et sur lequel apparaissent certaines des maisons présentes sur le plan cadastral. La circonstance que celle de M. A ou la maison de retraite, au demeurant masquée par un rideaux d’arbres, ne figurent pas sur ces documents n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur qui disposait des éléments suffisants pour localiser précisément le garage et le secteur dans lequel il s’implante. Dans ces conditions, au regard des documents contenus dans le dossier de déclaration préalable, la commune de Rostrenen disposait de l’ensemble des informations lui permettant d’apprécier la nature du projet ainsi que son insertion dans l’environnement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence de demande de régularisation de l’ensemble des travaux réalisés sans autorisation :
5. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme alors applicable : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 ; () Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. ".
6. Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis a permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; /b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; / c) Les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l’étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti situé à l’intérieur du périmètre d’étude de ce plan ; () ".
7. Aux termes de l’article R. 425-29 du code de l’urbanisme : « L’installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement, est dispensée de déclaration préalable ou de permis de construire ».
8. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
9. Il n’est en l’espèce pas contesté que le changement de destination auquel le maire de Rostrenen ne s’est pas opposé s’est accompagné de la pose d’une enseigne au nom de la société pétitionnaire et, selon les documents photographiques produits par le requérant, du remplacement d’une fenêtre ainsi qu’il l’indique lui-même.
10. Toutefois, la pose de l’enseigne, au demeurant exclu du champ d’application de la législation de l’urbanisme, sur la façade du bâtiment et le seul remplacement d’une fenêtre existante, sans qu’il soit établi que cette substitution aurait nécessité un percement d’ouverture différent ou même un agrandissement de la fenêtre initiale, ne peuvent être regardés comme modifiant les structures porteuses, la façade du bâtiment ou l’aspect extérieur du bâtiment au sens des dispositions de l’article R. 421-14 et de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme imposant la présentation d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
11. Si le requérant soutient que cet avis serait irrégulier en ce qu’il porterait uniquement sur le changement de destination du bâtiment mais ne se prononcerait ni sur la présence de l’enseigne, ni sur la fenêtre remplacée, il ressort des photographies jointes au dossier de déclaration préalable communiqué à l’architecte des Bâtiments de France que l’enseigne sur la façade du garage et la fenêtre apparaissaient sur les photos jointes. Ces éléments doivent donc être regardés comme ayant été pris en compte par l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’il s’est prononcé sur la demande qui lui était soumise et il lui appartenait le cas échéant de solliciter les pièces supplémentaires qui auraient pu lui sembler nécessaires pour se prononcer sur ce changement de destination dont il pouvait être aisément supposé qu’il s’accompagnerait de modifications accessoires pouvant entrer dans le champ du contrôle relevant de l’architecte des Bâtiments de France. Par ailleurs, l’architecte des Bâtiments de France, en indiquant dans le nota bene de l’avis du 11 décembre 2020 que tout projet de modification de l’aspect extérieur fera l’objet d’une demande d’autorisation, doit être regardé comme ayant estimé qu’aucune modification n’était à ce stade susceptible d’être prise en considération.
12. Enfin, si le requérant verse aux débats une photo de la façade en 2009 laissant apparaître une fenêtre de couleur bleue avec petits bois, aucun élément n’établit que cette fenêtre existait encore lors de l’acquisition par M. A de sa propriété en 2018, ni même lors du début de l’activité de garage. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U1 du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes de l’article U1 du règlement du plan local d’urbanisme, applicable au secteur dans lequel la société Le Hénaff exerce son activité, les « dépôts de véhicules » sont interdits.
14. En premier lieu, d’une part, alors que l’autorité administrative se prononce sur le projet joint au dossier de demande, la déclaration préalable présentée par la société Le Hénaff ne laissait pas deviner l’existence d’un entreposage, en dehors du bâtiment concerné, d’autres véhicules que ceux destinés à être réparés. D’autre part, il ressort notamment du bail commercial signé entre la SCI Mauppy et la société Le Hénaff que cette dernière a pris en location depuis le 3 juillet 2020, à 500 mètres environ du bâtiment faisant l’objet du changement de destination, un hangar pour y exercer des activités de mécanique et carrosserie sur des véhicules légers et où sont entreposées les voitures devant être récupérées par les clients. Ainsi, le projet litigieux situé rue du Hamboud ne saurait être regardé comme un « dépôt de véhicules » au sens des dispositions susmentionnées.
15. En second lieu, sur demande du requérant, le maire de Rostrenen a exigé sur le fondement des dispositions des articles L. 325-1 et L. 417-1 du code de la route, de la société Le Hénaff, par courrier du 28 février 2019, le retrait de « l’ensemble de ses véhicules occupant le domaine public dans les meilleurs délais » et le garage a cessé de faire stationner les véhicules de ses clients sur la voie publique. En outre, ainsi que le tribunal l’a relevé dans son jugement n° 1906001 du 1er juillet 2021 confirmé en appel, le maire de Rostrenen a également décidé, par un arrêté du 25 janvier 2021, d’interdire le stationnement de tous véhicules rue du Hamboud, pour la partie comprise entre le n° 1 et le n° 1 bis afin d’y créer un cheminement pour les piétons et un passage piéton en face du n° 14 de la rue afin d’inviter les piétons à cheminer sur le côté droit.
16. Les photographies produites par le requérant ne démontrent pas que s’agissant du stationnement des véhicules de la clientèle du garage la situation aurait évolué et il appartiendrait, le cas échéant, au maire en cas de situation particulièrement dangereuse pour la sécurité et la tranquillité publiques de mettre en œuvre le pouvoir de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
17. En tout état de cause, ces circonstances n’affectent pas la conformité de l’arrêté attaqué aux dispositions de l’article U1 du règlement du plan local d’urbanisme, lesquelles n’interdisent pas l’activité de garage pour la réparation des véhicules. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme, sont admises sous conditions particulières, « Les constructions à destination d’artisanat à condition qu’elles soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la bonne tenue de la zone. ».
19. Le requérant, en se bornant à mentionner le stationnement des véhicules sur la voie publique dont il a été rappelé que le maire avait interdit un tel usage, ainsi que les nuisances sonores générées par le garage, sans plus de précisions, M. A n’apporte pas d’élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. En outre, si certains clichés indiquent que la gestion des déchets résultant de l’activité mériterait d’être mieux organisée et attestent certes de désagréments ayant été suscités par le stationnement de nombreux véhicules sur la voie publique, il n’est pas établi que le fonctionnement du garage serait incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la bonne tenue de la zone et que le maire de la commune de Rostrenen aurait dû s’opposer à la déclaration préalable présentée par la société Le Hénaff sur le fondement des dispositions de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme :
20. Aux termes de l’article de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des véhicules : « Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations liées aux activités autorisées et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. / Dans le cas d’extension ou de changement de destination, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération ».
21. D’une part, le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer quel serait le nombre de places de stationnement requis pour l’exercice d’activité de garage en cause. D’autre part, alors que le stationnement est désormais interdit le long de la propriété du requérant, la société fait valoir ainsi qu’il a été dit qu’elle a conclu un bail commercial, toujours en cours, avec la SCI Mauppy le 3 juillet 2020 portant sur un hangar situé à proximité, à Rostrenen 15-17 rue Rosa Le Hénaff, afin d’y stocker les véhicules en attente de réparation ainsi que divers matériels visuellement gênants pour les riverains rue du Hamboud. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des places de stationnement et de la méconnaissance par voie de conséquence de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et le pétitionnaire, que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rostrenen, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le paiement d’une somme à la commune de Rostronen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
25. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à la société Le Hénaff au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rostrenen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Le Hénaff au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Le Hénaff et à la commune de Rostrenen.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Légalité externe ·
- Retraite ·
- Effacement ·
- Opposition ·
- Allocation logement
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Reconnaissance ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mandataire ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- Police
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Saisie ·
- Recette ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Recours ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Associations ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Refus ·
- Contrat de travail ·
- Agent public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tiré
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Orientation professionnelle ·
- Commission ·
- Travailleur handicapé ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Service ·
- Handicapé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.