Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2400257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 février 2024, le 3 octobre 2024 et le 14 mai 2025, M. B C, représenté par Me Laffont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le préfet s’est mépris sur sa situation en retenant que sa demande d’asile avait été rejetée alors qu’il était saisi d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et a ainsi insuffisamment motivé sa décision ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen correct de sa situation particulière ;
— il a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas son identité ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui devait être examiné par le préfet ;
— il méconnaît l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— et les observations de Me Laffont, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C, ressortissant malien déclarant être né en 2002, demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
2. En premier lieu, la circonstance que le courrier de notification accompagnant la décision contestée est entaché d’une inexactitude quant au fondement de la demande dont le préfet de la Haute-Loire était saisi, est dépourvue de toute incidence sur la légalité de cette décision et ne saurait être de nature à démontrer une insuffisante motivation de celle-ci.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour contesté mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de M. C et de sa demande, sans que le défaut d’un tel examen ne puisse être établi ni par l’erreur entachant le courrier de notification qui accompagne la décision contestée, ni par une mention approximative de la durée de séjour de l’intéressé en France. Le moyen tiré du défaut d’examen préalable de la situation de M. C doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ».
5. Pour rejeter la demande de M. C, le préfet de la Haute-Loire a retenu que celui-ci ne justifiait pas de son état civil, compte tenu de l’absence de toute garantie d’authenticité de l’extrait de jugement supplétif d’acte de naissance produit et d’un rapport des services de la police aux frontières concluant au caractère irrégulier de l’acte de naissance dont il se prévalait. M. C ne conteste ni les irrégularités relevées dans ce rapport, ni qu’ainsi que l’indique le préfet en défense, il s’était déjà prévalu d’un autre acte de naissance établi en 2018 par des autorités différentes et comportant un numéro différent et également jugé irrégulier, et qu’il en disposerait d’un troisième établi en 2013 au vu des mentions portées sur la fiche descriptive individuelle produite. En conséquence, les pièces dont il se prévaut, et notamment le passeport qu’il produit, sont dépourvus de toute force probante et ne permettent pas d’établir, ainsi que l’a retenu le préfet, son état civil. Par suite, et alors même que son précédent titre lui aurait été délivré au vu de certaines de ces pièces, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet quant à l’absence de justification de son état civil doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en faisant valoir que le préfet de la Haute-Loire a méconnu l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu, notamment, du diplôme obtenu et de son activité professionnelle, M. C ne conteste pas utilement le motif sur lequel le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande. Ce moyen est par suite inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, M. C ne justifie pas de son état civil et eu égard, en outre, à la durée de sa présence en France, limitée à cinq années, et à l’absence d’attaches privées ou familiales en France de celui-ci, le préfet de la Haute-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
8. En sixième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne s’étant pas fondé sur ces dispositions pour refuser de lui renouveler son titre de séjour.
9. Enfin, compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à invoquer l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de la Haute-Loire du 14 novembre 2023.
11. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. C, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
12. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400257
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