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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 janv. 2025, n° 2401704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme E et M. C B, représentés par Me Badefort, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur le suivi de la grossesse de Mme B et la prise en charge lors de son accouchement et d’évaluer les préjudices qui en ont résulté pour leur enfant ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Limoges une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme B était suivie par le centre hospitalier de Sarlat dans le cadre de sa grossesse dont le terme était prévu pour le 25 mars 2023 ; le 10 janvier 2023, elle s’est rendue aux urgences de cet établissement car sa tension était élevée ; un examen a révélé une fissuration de la poche des eaux et un taux élevé de protéines dans les urines ;
— le jour-même, elle a été transférée au centre hospitalier universitaire (Chu) de Limoges ; des anomalies avec ralentissements du rythme cardiaque du bébé ont été relevées le 11 janvier ; le 12 janvier, elle s’est plainte de violentes douleurs dans les hanches ; à 22h30, le cœur de l’enfant s’est arrêté ; elle a été emmenée pour une césarienne à 22h37 ; il a été constaté un hématome rétro-placentaire ;
— son enfant est resté sans oxygène pendant 21 minutes ; il a été confié au réanimateur ; il aura fallu 11 minutes pour le réanimer ;
— il est probable qu’elle ait fait une éclampsie ; la césarienne a trop tardé alors que le cœur de l’enfant était en souffrance depuis plusieurs heures ;
— son enfant est lourdement handicapé, il ne peut tenir son dos, il souffre de tétraplégie statique et a de multiples suivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, déclare que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et émet des réserves quant à une intervention ultérieure dans la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le centre hospitalier de Sarlat, représenté par Me Chiffert, formule les protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité, sollicite la désignation d’un collège d’experts spécialisés en gynécologie obstétrique et en pédiatrie, demande à ce que la mission de l’expert soit précisée et à ce que, s’agissant de la demande formulée au titre des frais irrépétibles, celle-ci soit rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Budet, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais émet ses plus expresses protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité, sollicite que soit désigné un collège d’experts spécialisés en gynécologie obstétrique et en pédiatrie, demande à ce que la mission de l’expert soit précisée et à ce que, s’agissant de la demande formulée au titre des frais irrépétibles, celle-ci soit rejetée.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2.Les mesures d’expertise sollicitées par Mme et M. B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en ce qu’elles visent à se prononcer sur le suivi de la grossesse de Mme B par le centre hospitalier de Sarlat et sa prise en charge lors de son accouchement par le Chu de Limoges et d’évaluer les préjudices qui en ont résulté pour leur enfant.
3. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. En l’état de l’instance, il ne saurait y avoir de partie perdante. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme et M. B au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Le professeur D A, gynécologue-obstétricien, domicilié clinique Jean Villar, 56 avenue Maryse Bastié, à Bruges (33520), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme B lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Sarlat et par le Chu de Limoges ; procéder à l’examen du dossier médical de Mme B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ; procéder à l’examen clinique de Meyvan B ;
2°) détailler les antécédents médicaux et chirurgicaux de Mme B antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier de Sarlat et par le Chu de Limoges ;
3°) déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, des fautes de suivis ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de lors de la grossesse de Mme B ; déterminer si des fautes ont été commises, les 11 et 12 janvier 2024, lors de la prise en charge de Mme B par le Chu de Limoges ; donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge a été consciencieuse, attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science, et si elle était adaptée à l’état de Mme B et à celui de l’enfant à naître ;
4°) dire si le handicap de l’enfant est dû à une faute du centre hospitalier de Sarlat dans le suivi de la grossesse de Mme B ou du Chu de Limoges lors de sa prise en charge ; si une faute est imputable, dire si la faute est en lien direct, certain et exclusif avec le handicap de l’enfant ; dire si la faute a entraîné une perte de chance, pour Mme et M. B et l’enfant, d’échapper au handicap survenu ; le cas échéant, quantifier cette perte de chance ;
5°) préciser s’il a été procédé, de façon complète, à l’information de Mme et M. B sur l’ensemble des risques fréquents et des risques graves, même rares, normalement prévisibles, qu’elle encourait en donnant son consentement à l’acte de soins en cause ;
6°) de manière générale, décrire les conditions dans lesquelles Mme B a été prise en charge lors de sa grossesse et de son accouchement ;
7°) décrire la nature et l’étendue des préjudices subis par l’enfant et résultant du suivi de la grossesse de Mme B par le centre hospitalier de Sarlat et de sa prise en charge par le Chu de Limoges, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa grossesse et de sa prise en charge si celles-ci s’étaient déroulées normalement, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice psychologique) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
8°) de manière générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
9°) pour les cas où des manquements seraient relevés, préciser la nature et l’étendue de la responsabilité de chaque partie ; quantifier la perte de chance d’échapper au handicap survenu imputable à chacune des parties à laquelle le dommage peut être imputé ;
10°) pour le cas où des manquements seraient relevés, déterminer les débours et frais médicaux des organismes sociaux qui seraient en relation directe et exclusive avec ces manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ou à des causes extérieures.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme et M. B, du centre hospitalier universitaire de Limoges, du centre hospitalier de Sarlat et de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mai 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions de Mme et M. B présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. C B, au centre hospitalier universitaire de Limoges, au centre hospitalier de Sarlat, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau et au professeur D A, expert.
Fait à Limoges, le 09 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
cg
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