Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2502060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République du Congo né le 26 octobre 1992, est entré irrégulièrement en France le 19 juillet 2019 pour y solliciter l’asile le 30 août 2019. Sa demande a été rejetée le 1er mars 2021 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 30 mai 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 4 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a reconnu sa paternité le 18 août 2021, est le père d’un enfant de nationalité française né le 12 novembre 2021 de sa relation avec une ressortissante française. Pour refuser de l’admettre au séjour au titre des dispositions précitées, le préfet de la Gironde a toutefois estimé que le requérant ne justifiait pas de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils. Si l’intéressé produit des attestations de la mère de son enfant témoignant de ce qu’il serait un père impliqué et présent malgré la séparation du couple, il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’est rendu que six fois à Saint-Quentin où réside son fils entre les années 2022 et 2024. En outre, s’il produit la preuve de trois virements bancaires émis pour la mère de son enfant correspondant à des montants respectifs de 25, 80 et 140 euros, le dernier étant postérieur à la date de la décision attaquée, ainsi que des factures d’achats de première nécessité, ces éléments ne caractérisent qu’une participation ponctuelle et insuffisante à l’entretien de l’enfant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B…, qui déclare être entré en France en 2019, ne s’est maintenu sur le territoire qu’au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur, qui possèdent la nationalité française, ainsi que de sa deuxième sœur qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident son père ainsi que son enfant mineur issu d’une précédente union. Il ne peut, en outre, se prévaloir de la présence de son fils sur le territoire avec qui il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il entretiendrait des liens réguliers. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à justifier son insertion, professionnelle ou sociale, sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son fils résidant sur le territoire français. De plus, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère, chez qui il a sa résidence habituelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
6. En dernier lieu, aucun des éléments invoqués par le requérant, qui ne se prévaut d’aucune autre circonstance que celles énoncées ci-dessus, ne permet de caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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