Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2025, n° 2500324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Fiscel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 novembre 2024 portant interdiction administrative de stade pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 560 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que chaque match du FC Rouen auquel il ne peut assister constitue une privation de liberté à laquelle il est urgent de mettre fin ; que la saison du FC Rouen se termine le 31 mai 2025 ; que son conseil n’a pu immédiatement préparer un recours dès la notification de l’arrêté ; qu’il a formé un recours gracieux contre l’arrêté attaqué le 13 janvier 2025 ; qu’il ne veut plus être interdit d’accéder au stade pour le prochain match du FC Rouen, prévu le 31 janvier 2025 ; qu’il y a toujours urgence à mettre fin à une mesure privative de liberté dès lors qu’elle est irrégulière ; que le motif d’ordre public ne suffit pas pour écarter l’urgence à statuer en l’espèce ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— l’arrêté contesté est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’a pas commis les faits relevés par le préfet dans son arrêté et n’est d’ailleurs pas poursuivi pénalement pour de tels faits ; qu’en particulier, il n’était pas présent dans le groupe de supporters du FC Rouen qui aurait forcé le 23 octobre 2024 une palissade pour en découdre avec des supporters sochaliens ; que les services de renseignement ont récemment commis une erreur en identifiant un autre supporter du FC Rouen au sein du stade, alors que l’intéressé a pu prouver qu’il avait été confondu avec une autre personne ; que le préfet ne démontre pas, grâce à une extraction vidéo, sa présence parmi le groupe de supporters auteurs des faits du 23 octobre 2024 ; qu’il n’est pas établi qu’il a commis des actes graves tels que mentionnés à l’article L. 332-16 du code du sport ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’aucune mesure administrative restrictive de liberté ne peut sanctionner des faits qui ne seraient pas passibles de poursuites pénales ;
— la mesure contestée d’interdiction de stade pour six mois, est en outre disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’a saisi le tribunal que le « 15 janvier 2025 » alors que la décision lui a été notifiée le 27 novembre 2024, alors que plusieurs matchs se sont déjà déroulés, que l’intérêt public justifie que la décision administrative attaquée continue d’être exécutée eu égard aux troubles à l’ordre public intervenus ces derniers mois par les supporters ultras du FC Rouen.
Il soutient que la condition relative au doute sérieux n’est pas remplie dès lors que :
— les faits reprochés au requérant sont matériellement établis, le requérant ayant été formellement identifié par les services du renseignement territorial parmi le groupe de supporters ayant forcé l’entrée du parcage visiteurs à l’issue du match du 23 octobre 2024 afin d’affronter les supporters de l’équipe adverse ; que la préfecture ne dispose pas des extraits vidéos en cause, qui ont été consultés légalement par agents du renseignement territorial juste après les faits ; que les rapports du service de renseignement territorial identifient formellement M. C, qui est connu des services de renseignement ;
— l’article L. 332-16 du code du sport autorise le préfet à édicter une mesure d’interdiction administrative de stade à l’encontre d’un supporter représentant une menace à l’ordre public en cas de commission d’un acte grave lors d’une manifestation sportive alors même que fait en cause ne donnerait pas lieu à des poursuites pénales,
— la mesure n’est pas disproportionnée compte tenu de la gravité des faits consistant à pénétrer au sein d’un parcage visiteur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2500323 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Fiscel, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans ses mémoires, et souligne notamment que l’auteur de la consultation de la vidéo ayant permis une identification n’est pas connu, que cette consultation est irrégulière, qu’une erreur d’identification a déjà été commise concernant un autre supporter et également commise en l’espèce, que la décision est illégale puisqu’elle concerne des faits qui n’ont pas suffi à justifier une poursuite pénale, que M. C a produit une attestation venant contredire les rapports administratifs produits par le préfet, que la simple présence d’un supporter local au sein du parcage visiteur ne constituerait pas un acte grave au sens de l’article L. 332-16 du code du sport ;
— les observations de M. B, directeur de cabinet du préfet de la Seine-Maritime, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et souligne notamment que seuls les supporters ayant pu être formellement identifiés, soit 9 supporters sur 80 impliqués, ont fait l’objet d’interdictions administratives de stade à l’issue du match du 23 octobre 2024, que pour ce faire les vidéos ont été légalement consultées et horodatées par les agents du service de renseignement territorial immédiatement après les faits, ce qui a permis la rédaction ultérieure des deux rapports administratifs produits à l’instance, que la présence au sein du parcage visiteur est en soi un acte grave au sens de l’article L. 332-16 du code du sport justifiant légalement l’édiction d’une mesure de police alors même qu’aucune poursuite pénale n’est diligentée, que les attestations de témoin produites ne sont pas suffisamment probantes compte tenu de la très courte durée de l’incident dans lequel a été impliqué le requérant, que les difficultés d’identification des supporters impliqués dans les faits du 23 octobre 2024 sont liées à l’usage de vêtements sombres et d’écharpes masquant le visage, dissimulation dont participe également le choix de nombre de supporters ultras de ne pas souscrire d’abonnement commercial pour acheter des billets non nominatifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de se rendre dans une enceinte sportive où se déroule une manifestation sportive du Football Club de Rouen et de se rendre à tous les matchs de football se déroulant au stade Robert Diochon (le Petit-Quevilly), pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
3. Aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, (.) une personne constitue une menace grave pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. GalleLa greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce qui requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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