Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2509263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 4 août 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pas une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Me Snoeckx, avocate de M. B…, présente à l’audience, n’a pas souhaité formuler d’observations.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant azerbaïdjanais né en 1997, est entré en France le 12 septembre 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un certificat médical rédigé par un médecin néphrologue le 4 août 2025, que M. B… est atteint d’une insuffisance rénale chronique terminale et anurique, pour laquelle il fait l’objet de trois séances d’hémodialyse par semaine au sein d’une unité de dialyse à Mulhouse depuis le mois de février 2025. Ce certificat médical précise que la poursuite de ces séances d’hémodialyse est primordiale et qu’un voyage ou un changement de lieu d’habitation, qui auraient pour effet de les interrompre, seraient de nature à mettre sa vie en danger. Au regard de ces éléments, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu des risques pour sa vie que fait peser l’interruption de sa prise en charge médicale, M. B… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B… soit réexaminée. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Snoeckx, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Snoeckx d’une somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 août 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Snoeckx, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Snoeckx et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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