Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2204462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 7 mars 2025, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale, représentée par Me Hélène Santos Pires (Sarl Martin Avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum les sociétés Grignou-Stephan et AIA Ingénierie à lui verser la somme de 295 590,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, capitalisés au 3 septembre 2023, en réparation des désordres affectant les ascenseurs du centre des congrès de Quimper ;
2°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Grignou-Stephan et AIA Ingénierie 80 % des dépens de l’instance, dont le montant a été arrêté à la somme de 10 539,99 euros toutes taxes comprises ;
3°) de rejeter les conclusions subsidiaires de la société Miroiterie de Cornouaille aux fins d’appel en garantie ;
4°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Grignou-Stephan et AIA Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a constaté, peu après la réception des travaux de restructuration du bâtiment dit du « A rouge » pour le reconvertir en centre des congrès, des températures anormalement élevées dans les cabines d’ascenseurs ;
— le désordre affectant les ascenseurs du centre des congrès est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, les cabines d’ascenseurs se mettant en sécurité dès que la température excède 40°C et rendant alors impossible l’accès aux étages pour une partie du public ;
— le désordre en litige est imputable, au moins partiellement, aux sociétés Grignou-Stephan et AIA Ingénierie, à raison d’un défaut de conception et d’une surveillance défaillante des travaux ;
— le coût des travaux réparatoires a été évalué, par l’expert judiciaire, à la somme de 285 632,41 euros TTC (toutes taxes comprises) ;
— les sociétés Grignou-Stephan et AIA Ingénierie doivent être condamnées à lui verser la somme totale de 295 590,16 euros TTC, incluant les coûts annexes aux travaux évalués par l’expert, l’actualisation des prix et les frais relatifs aux mesures conservatoires mises en œuvre ;
— un protocole transactionnel a été conclu le 27 février 2023 avec la société Miroiterie de Cornouaille permettant d’obtenir la réparation de la part des préjudices de toute nature résultant du dommage affectant les ascenseurs du centre des congrès imputable à cette entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la société Grignou-Stephan Architectes et la société AIA Ingénierie, représentées par Me Isabelle Bouchet-Bossard (Selarl Belwest), concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire :
— à ce que leur condamnation soit limitée à la somme de 245 000 euros hors taxe, s’agissant du coût des travaux réparatoires et à la somme de 9 923,76 euros s’agissant des frais liés aux mesures conservatoires ;
— à ce que la société Miroiterie de Cornouaille soit condamnée à les garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Miroiterie de Cornouaille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— Quimper Bretagne Occidentale ne démontre pas que les désordres dénoncés sont apparus après la réception des travaux et qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— l’expert judiciaire n’a pas procédé à une évaluation exhaustive du coût des travaux réparatoires ;
— le coût des prestations évaluées par l’expert n’est aucunement justifié ;
— la réactualisation du coût des travaux demandée par le maître d’ouvrage n’est pas justifiée, faute pour lui d’avoir entrepris la moindre démarche depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— le centre des congrès a pu être normalement exploité malgré l’absence de travaux ;
— la société Miroiterie de Cornouaille doit être condamnée solidairement avec le maître d’œuvre puisqu’elle est responsable des désordres en litige, en ce qu’elle n’a pas suivi les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) tout en facturant les prestations comme si elles avaient été réalisées ;
— la société AIA Ingénierie n’a pas failli dans sa mission de conception puisqu’elle a effectivement prévu la mise en œuvre d’un double vitrage à contrôle solaire, au lieu du simple vitrage installé par l’entreprise ;
— la responsabilité de l’équipe de maîtrise d’œuvre ne saurait être supérieure à 30 % pour une éventuelle défaillance dans la direction générale des travaux ;
— la société Miroiterie de Cornouaille doit être condamnée à les garantir à hauteur de 50 % du coût des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la société Miroiterie de Cornouaille, représentée par Me Gérard Briec, conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées à son encontre par les sociétés AIA Ingénierie et Grignou-Stephan Architectes ;
2°) à la condamnation des sociétés AIA Ingénierie et Grignou-Stephan Architectes à la garantir des sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
3°) à la condamnation de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale à la garantir du paiement de toute somme dont elle pourrait être redevable au-delà du quantum de responsabilité retenu par l’expert judiciaire.
Elle fait valoir que :
— son assureur et elle-même ont trouvé un accord avec Quimper Bretagne Occidentale prévoyant le versement d’une somme de 75 204,33 euros, correspondant à 20 % du coût des travaux réparatoires destinés à remédier aux températures anormalement élevées constatées dans les cages d’ascenseur du centre des congrès ;
— Quimper Bretagne Occidentale s’est engagée, en contrepartie de cet engagement, à limiter ses demandes indemnitaires dirigées contre les autres constructeurs de l’ouvrage à 80 % des préjudices de toute nature résultant du désordre constaté ;
— la gaine d’ascenseur n’a pas été intégrée dans la simulation thermique dynamique, ce qui constitue une faute majeure justifiant la part de responsabilité de 40 % attribuée par l’expert judiciaire au bureau d’études ;
— les manquements successifs et répétés de l’architecte chargé du suivi et de l’exécution des travaux justifient pleinement la part de responsabilité de 40 % qui lui a été attribuée par l’expert judiciaire ;
— la demande de garantie présentée par l’équipe de maîtrise d’œuvre ne pourrait être accueillie qu’à hauteur de 20 % conformément aux conclusions motivées de l’expert.
Vu :
— l’ordonnance n° 1904667 rendue le 6 octobre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais de l’expertise judiciaire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Guennec, représentant Quimper Bretagne Occidentale et Me Briec, représentant la société Miroiterie de Cornouaille.
Considérant ce qui suit :
1. En 2011, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale (Finistère) a décidé d’entreprendre la restructuration du bâtiment dit « A rouge », situé dans le centre historique de Quimper, pour le reconvertir en centre des congrès. La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée, par acte d’engagement du 16 août 2011, à un groupement conjoint d’entreprises composé de M. B, architecte, ayant la qualité de mandataire non solidaire et remplacé en cours d’exécution par la société Grignou-Stephan, de la société Incognito, architecte et scénographe, de la société AIA Ingénierie, économiste et bureau d’études, de la société SERDB, acousticien et de la société Ouest Coordination, chargée de la mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage (OPC) des travaux. Les travaux ont été divisés en plusieurs lots, le lot n° 5 « Menuiserie Aluminium » étant attribué à la Miroiterie de Cornouaille et le lot n° 13 « Ascenseurs » à la société NSA. Les travaux du lot n° 5 ont été réceptionnés le 17 mars 2017, avec effet le 1er mars 2017 et des réserves tenant à des imperfections et malfaçons à lever avant le 31 mars 2017. Dès le 25 avril 2017, le président de Quimper Bretagne Occidentale a alerté le maître d’œuvre de températures anormalement élevées dans la cabine de l’ascenseur. Après avoir vainement déclaré le sinistre à son assureur dommages ouvrage, la communauté d’agglomération a sollicité du président du tribunal administratif de Rennes la désignation d’un expert. Le 29 septembre 2021, M. C, l’expert ainsi désigné, a remis son rapport sur les désordres affectant la cabine des ascenseurs du centre des congrès. Par le présent recours, Quimper Bretagne Occidentale demande la condamnation in solidum des sociétés Grignou-Stephan et AIA Ingénierie à lui verser la somme de 295 590,16 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les ascenseurs du centre des congrès de Quimper, ainsi que des frais liés aux mesures conservatoires mises en œuvre. Les sociétés défenderesses présentent, pour leur part, des conclusions à fin d’appel en garantie dirigées contre la société Miroiterie de Cornouaille.
Sur la responsabilité des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la restructuration du bâtiment dit « A rouge » comporte une gaine d’ascenseur de type panoramique positionnée en excroissance du bâtiment sur sa façade sud et desservant quatre niveaux et que cette gaine est totalement vitrée sur ses trois faces, les deux cabines d’ascenseur étant elles-mêmes vitrées. Peu après la réception de l’ouvrage, le président de Quimper Bretagne Occidentale a signalé au maître d’œuvre que des températures anormalement élevées, supérieures à 50°C, étaient régulièrement constatées dans les cabines de ces ascenseurs panoramiques. L’expert souligne que ces températures élevées ont pour conséquence des mises en sécurité régulières des ascenseurs en période estivale, dès lors que la température en gaine dépasse 40°C, privant l’ouvrage destiné au public d’un moyen d’accès aux étages et occasionnant des situations d’inconfort et des risques de brûlures pour les usagers des ascenseurs. Ces dysfonctionnements ne permettant pas à l’ouvrage, selon les conditions météorologiques, de répondre aux obligations d’accessibilité, notamment à l’égard du public à mobilité réduite, l’expert en déduit que le désordre dénoncé est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il mentionne, par ailleurs, que ce désordre révèle une non-conformité dans la mise en œuvre de la réglementation thermique, ayant un impact sur la consommation énergétique globale du bâtiment et sur le confort en période hivernale pour les usagers.
4. En se bornant à faire valoir que la récurrence du phénomène est insuffisamment documentée, les sociétés Grignou-Stephan et IAI Ingénierie ne critiquent pas utilement le rapport de l’expert judiciaire qui, bien qu’ayant relevé que le système ne conservait pas un historique des mises en sécurité, a fait état des déclarations du responsable de l’entreprise Kone selon lesquelles en période estivale, la mise en sécurité des ascenseurs intervenait quasiment quotidiennement, sans qu’aucune intervention ne permette leur remise en fonctionnement tant que la température en gaine n’est pas redescendue sous les 40°C environ. Le maître d’œuvre ne saurait davantage soutenir que l’apparition de ce désordre affectant les cages d’ascenseur du centre des congrès postérieurement à la réception des travaux n’est pas démontrée, dès lors qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites dans le cadre de l’instance, et particulièrement du procès-verbal des opérations préalables à la réception, dressé par l’agence Grignou-Stephan architectes, que le maître d’ouvrage en aurait été avisé au titre des non-conformités et malfaçons alors relevées. Faute de contestation sérieuse de l’impropriété à destination de l’ouvrage résultant du désordre ainsi décrit, Quimper Bretagne Occidentale est fondée à soutenir que celui-ci est de nature à engager la responsabilité des participants à l’opération de travaux sur le fondement de leur garantie décennale.
Sur l’imputabilité des désordres :
5. Selon l’expert judiciaire, l’ensemble des études thermiques dynamiques réalisées après constat du désordre en litige a mis en évidence que la conception de la gaine d’ascenseur ne permettait pas d’obtenir des températures convenables, à la fois pour le bon fonctionnement des équipements et pour le confort et la sécurité des usagers. Il souligne que ces études montrent que la seule mise en œuvre de vitrages conformes aux prescriptions du marché est insuffisante pour obtenir des températures convenables pour l’exploitation de l’ouvrage. Il précise que : « de par sa triple exposition (est/sud/ouest), sa surface totalement vitrée et l’absence de ventilation, la gaine d’ascenseur se comporte comme un piège à calorie. ». Il constate donc que l’énergie solaire qui est à la source de l’énergie captée et accumulée est à l’origine du désordre.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la conception initiale de l’ouvrage, telle qu’elle ressort des études de type STD (simulation thermique dynamique), montre que la gaine de l’ascenseur, compte tenu de son exposition, du double vitrage à contrôle solaire prescrit et de l’absence de ventilation, ne pouvait assurer le maintien d’une température satisfaisante. L’expert relève même que selon le rapport de STD, lors de la phase des études de projet (PRO), la gaine d’ascenseur n’a pas été intégrée dans la simulation thermique dynamique, ce qui n’a pas permis de détecter la problématique de surchauffe. La réalisation de ces études STD ayant été confiée, au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre, à la société AIA Ingénierie, ce défaut de conception à l’origine du désordre en litige lui incombe.
7. En deuxième lieu, il est constant que les vitrages de la gaine d’ascenseur mis en œuvre par la société Miroiterie de Cornouaille ne sont pas isolés et ne comportent pas de contrôle solaire, en méconnaissance des stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché. Au cours des opérations d’expertise, l’entreprise a fait valoir qu’elle avait modifié, à la demande de la maîtrise d’œuvre, en phase de préparation et de définition des plans d’exécution, les exigences techniques et architecturales prévues au contrat, compte tenu des contraintes liées aux déformations maximales admissibles par la structure aluminium et des contraintes liées au collage des verres sur la structure aluminium résultant de la mise en œuvre de la technique VEC (Vitrage extérieur collé). Dans un courrier adressé le 28 juin 2017 au maître d’ouvrage, elle expose avoir soumis deux options au maître d’œuvre et avoir obtenu sa validation pour l’option consistant à mettre en œuvre un simple vitrage clair trempé de 12 millimètres d’épaisseur, permettant de conserver la dimension des trames tout en restant sous le poids maximum autorisé pour la structure aluminium au détriment des caractéristiques techniques fixées au CCTP et de l’objectif thermique global. Si l’expert a constaté l’existence d’échanges en réunion et la transmission de documents, dont certains annotés par la maîtrise d’œuvre, s’agissant de la mise en œuvre d’un simple vitrage ainsi que la mention explicite de ce vitrage sur les plans et carnets de détail de l’entreprise chargée du lot n° 5, il a relevé qu’aucun visa n’a été accordé pour valider ce changement de vitrage, qu’aucun avenant au marché n’a été conclu à cet effet et que le maître d’ouvrage n’en a pas été formellement avisé. Il ajoute qu’alors que le dossier des ouvrages exécutés (DOE) remis par la société Miroiterie de Cornouaille ne contenait ni les plans, ni les carnets de détails des VEC de la gaine d’ascenseur panoramique, ce manquement n’a pas été constaté par la maîtrise d’œuvre. Enfin, lors des opérations de réception, le maître d’œuvre n’a pas fait état de la non-conformité des vitrages aux pièces du marché. Ainsi, eu égard à la mission de surveillance des travaux qui incombait à la société Grignou-Stephan, ces manquements, à l’origine du désordre constaté, lui sont imputables.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et ainsi qu’exposé au point 7, que la société Miroiterie de Cornouaille, attributaire du lot n° 5 « Menuiserie Aluminium », était chargée de la mise en place des vitrages, lesquels, sans être la seule cause du désordre en litige, jouent, selon les termes de l’expert, un rôle d’accélérateur du phénomène de surchauffe et constituent une non-conformité à la réglementation thermique applicable au bâtiment.
9. Il résulte de ce qui précède que le désordre tenant aux températures affectant le bon fonctionnement des ascenseurs du centre des congrès de Quimper sont notamment imputables à la société Grignou-Stephan et à la société AIA Ingénierie. Par suite, Quimper Bretagne Occidentale est fondée à demander leur condamnation in solidum sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs.
Sur le préjudice indemnisable :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour remédier au désordre en litige, les travaux préconisés par l’expert, validés par l’équipe de maîtrise d’œuvre, supposent la mise en œuvre d’un vitrage isolé à contrôle solaire, une ventilation mécanique de la gaine puis la mise en œuvre d’une signalétique équivalente à celle déjà existante. Selon l’étude qui a été faite en cours d’expertise par l’équipe de maîtrise d’œuvre, le coût de ces travaux de reprise du désordre s’élève à 238 027,01 euros HT (hors taxe), incluant notamment 193 812,17 euros HT de coût de remplacement des vitrages, 29 279, 84 euros HT de mise en œuvre d’un caisson d’extraction et de grilles motorisées et 9 450 euros HT d’honoraires de maîtrise d’œuvre. L’expert a précisé que cette évaluation n’était pas exhaustive et que celle-ci pourrait être complétée, le cas échéant, par des coûts annexes, portant notamment sur les missions de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI), de frais d’occupation du domaine public, de coordination de sécurité et de protection de la santé (SPS), s’élevant à environ 7 000 euros HT. Toutefois, ainsi que le font valoir les sociétés Grignou-Stephan et AIA Ingénierie, l’effectivité de ces frais annexes ne ressortant d’aucune des pièces du dossier, le montant du préjudice tenant au coût des travaux réparatoires du litige doit être limité à la somme, non contestée, de 238 027,01 euros HT.
11. En deuxième lieu, Quimper Bretagne Occidentale demande la réparation de ses préjudices financiers consécutifs au désordre en litige. Elle expose avoir été contrainte de mettre en œuvre des mesures conservatoires pour limiter la mise à l’arrêt des ascenseurs, consistant à apposer un film solaire, représentant un coût de 8 269,80 euros HT, conformément à la facture émise par la société Filmatec produite. La communauté d’agglomération demande également que les frais de procédure et de conseil qu’elle a exposés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et pour assurer le suivi de la procédure d’expertise, soient indemnisés à hauteur de la somme totale de 17 852,79 euros TTC, soit 14 877,34 euros HT, dont elle justifie par la production de factures qui ne sont pas contestées. Le montant de ces autres préjudices subis par le maître d’ouvrage s’élève donc à la somme de 23 147,14 euros HT.
12. Il résulte cependant de l’instruction qu’en cours d’instance, Quimper Bretagne Occidentale, la société Miroiterie de Cornouaille et la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ont signé, le 27 février 2023, un protocole d’accord transactionnel par lequel la SMABTP s’est engagée à verser à la communauté d’agglomération, pour le compte de son assurée, la société Miroiterie de Cornouaille, la somme globale de 75 204,33 euros, correspondant notamment à 20 % du coût des travaux réparatoires tel qu’évalué par l’expert judiciaire et à 20 % des préjudices consécutifs subis, incluant les frais de mise en œuvre d’un film solaire et les frais d’avocat. En conséquence, Quimper Bretagne Occidentale a réduit à due proportion ses prétentions indemnitaires à l’encontre de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Il en résulte qu’il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Grignou-Stephan et la société AIA Ingénierie à verser à Quimper Bretagne Occidentale la somme de 208 939,32 euros HT, correspondant à 80% du montant des préjudices retenus aux points 10 et 11.
Sur la réactualisation du coût des travaux :
13. Les conséquences dommageables des désordres doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime.
14. L’évaluation des dommages subis par Quimper Bretagne Occidentale doit être faite en principe à la date de dépôt du rapport d’expertise, dès lors que ce n’est qu’à cette date que les travaux propres à mettre fin à la non-conformité de l’ouvrage ont été définis et confirmés et pouvaient donc être mis en œuvre. En l’espèce, cette date est celle du 29 septembre 2021, à laquelle l’expert a déposé son rapport, lequel définit avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires. En se bornant à rappeler les délais inhérents à la réalisation des travaux réparatoires, tenant notamment aux procédures de passation des marchés et d’élaboration des dossiers administratifs préalables, la communauté d’agglomération ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux dès la remise du rapport d’expertise. Sa demande d’actualisation de son préjudice ne peut donc être accueillie.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
15. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander l’indemnisation aux constructeurs, au titre de leur responsabilité décennale comme contractuelle, correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a collectée à raison de ses propres opérations.
16. Il résulte de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Il appartient donc aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. En l’espèce, aucun élément n’est produit en défense permettant d’écarter cette présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficie la communauté de communes requérante. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Grignou-Stephan et AIA Ingénierie, Quimper Bretagne Occidentale est bien fondée à demander à ce que le montant des préjudices indemnisables fixé au point 12 soit majoré de 20 %, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée et soit ainsi fixé à la somme de 250 727,18 euros TTC.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
17. En premier lieu, Quimper Bretagne Occidentale a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 250 727,18 euros TTC correspondant aux réparations du désordre affectant les cages d’ascenseur et aux préjudices consécutifs, à compter du 2 septembre 2022, date d’enregistrement de sa requête jusqu’au paiement effectif de ces sommes.
18. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Les demandes de capitalisation d’intérêts formulées par Quimper Bretagne Occidentale prennent, dès lors, effet à compter du 2 septembre 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
19. Il résulte du rapport d’expertise que le désordre affectant le fonctionnement des ascenseurs du centre des congrès de Quimper résulte de manière prépondérante d’un défaut de conception de l’ouvrage et d’un défaut de surveillance des travaux de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Au regard des missions qui leur étaient imparties, l’expert judiciaire a considéré que la responsabilité du désordre incombait, en conséquence, à hauteur de 40 % chacune à la société AIA Ingénierie et à la société Grignou-Stephan. Il a également considéré que le désordre résultait d’une exécution des travaux non conformes aux stipulations contractuelles incombant, à hauteur de 20 %, à la société Miroiterie de Cornouaille. Si les sociétés Grignou-Stephan et AIA Ingénierie reprochent à l’entreprise de ne pas avoir suivi les prescriptions du CCTP et d’avoir procédé à une facturation qui ne tenait pas compte de la réalité des prestations réalisées, elles ne sauraient en déduire une majoration de l’imputabilité du désordre dès lors qu’il incombait à la maîtrise d’œuvre de s’assurer des conditions d’exécution des travaux et des modalités de facturation en résultant. Dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’ainsi que l’a relevé l’expert, la seule mise en œuvre d’un vitrage conforme aux prescriptions du marché ne permet pas d’obtenir des températures convenables pour l’exploitation de l’ouvrage, les sociétés Grignou-Stephan et AIA Ingénierie ne sont pas fondées à solliciter une limitation de la part d’imputabilité du désordre retenue par l’expert les concernant. Il y a donc lieu d’imputer les désordres en litige à hauteur de 40 % à la société IAI Ingénierie, de 40 % à la société Grignou-Stephan et de 20 % à la société Miroiterie de Cornouaille.
20. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, Quimper Bretagne Occidentale a réduit, en cours d’instance, le montant de ses prétentions indemnitaires, pour tenir compte de la somme que la SMABTP avait consenti à lui verser, pour le compte de la société Miroiterie de Cornouaille, en vertu du protocole transactionnel conclu sur le fondement des constatations du rapport d’expertise fixant à 20 % la part des désordres imputables à l’entreprise chargée du lot n° 5 du marché. Dans ces conditions et dès lors que les sociétés Grignou-Stephan et AIA Ingénierie sont condamnées à verser au maître d’ouvrage la somme correspondant à leur part de responsabilité dans l’origine du désordre en litige, leurs conclusions à fin d’appel en garantie dirigées contre la société Miroiterie de Cornouaille ne peuvent être accueillies.
Sur les dépens :
21. Par une ordonnance du 6 octobre 2021, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert désigné dans l’instance à la somme totale de 10 539,99 euros mise à la charge de Quimper Bretagne Occidentale. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la part de ces frais dont il résulte de l’instruction que la société Miroiterie de Cornouaille s’est déjà acquittée, il y a lieu de condamner in solidum la société Grignou-Stephan et la société AIA Ingénierie à verser à Quimper Bretagne Occidentale 80 % de cette somme, soit 8 432 euros.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum de la société Grignou-Stephan et de la société AIA Ingénierie le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Quimper Bretagne Occidentale et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par ces sociétés défenderesses sur le même fondement, et dirigées contre la société Miroiterie de Cornouaille, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La société Grignou-Stephan et la société AIA Ingénierie sont condamnées in solidum à verser à Quimper Bretagne Occidentale la somme de 250 727,18 euros TTC au titre du désordre affectant les ascenseurs du centre des congrès de Quimper.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er du présent jugement portera intérêts à compter du 2 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 2 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés.
Article 3 : La société Grignou-Stephan et la société AIA Ingénierie sont condamnées in solidum à verser à Quimper Bretagne Occidentale la somme de 8 432 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Article 4 : La société Grignou-Stephan et la société AIA Ingénierie sont condamnées in solidum à verser à Quimper Bretagne Occidentale la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par les sociétés Grignou-Stephan et AIA Ingénierie à fin d’appel en garantie et à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Grignou-Stephan, à la société AIA Ingénierie, à la société Miroiterie de Cornouaille et à la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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