Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2514652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique, à compter du 31 juillet 2025, aux fins d’expulsion du logement qu’elle occupe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin de solliciter un délai pour quitter l’appartement ; une audience a été fixée au 25 août 2025 ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence, faute pour la signataire d’avoir reçu une délégation expresse pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a entrepris des démarches en vue de son relogement et qu’elle est reconnue prioritaire par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis ; elle a repris le versement régulier de se ses loyers ; elle est handicapée ; l’expulsion est susceptible d’attenter à sa dignité et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Par jugement du 28 octobre 2021, signifié le 24 novembre 2021, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a ordonné, à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, et à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est. A à la suite de ce jugement, le bailleur de l’intéressée lui a signifié un commandement de quitter les lieux à compter du 20 mars 2025, par acte d’huissier. Par décision du 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé au bailleur de l’intéressée le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion du logement à compter 31 juillet 2025. Mme B… épouse C… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion – telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine – peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient à la juridiction de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Compte tenu des règles rappelées au précédent point, aucun des moyens invoqués par Mme A… B… épouse C… à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… B… épouse C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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