Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 23 oct. 2025, n° 2503772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle garantie en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 105 et 133 du décret du 28 décembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Si Hassen, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions du préfet de la Côte-d’Or sont entachées d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale a été méconnu, les nom, prénom et qualité de la personne qui a consulté le fichier automatisé des empreintes digitales ne figurant pas dans l’arrêté et l’habilitation ad hoc de cette personne n’étant pas produite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace actuelle et grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune urgence ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et privation du délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace actuelle et grave pour l’ordre public, qu’il a des liens en France et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et privation du délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficie d’un domicile stable.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui a communiqué des pièces, enregistrées le 16 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Si Hassen, représentant M. B…, qui fait valoir que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit de mémoire, n’a pas démontré qu’il existait une menace caractérisée, suffisante pour éloigner un ressortissant de l’Union Européenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 26.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant bulgare né le 8 juillet 1993, déclare être entré en France en 2012. Il a été interpellé le 28 septembre 2025 et placé en garde à vue. Le même jour, le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’« aide juridictionnelle garantie », qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne, autre que la France, sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant bulgare, justifie avoir travaillé à plusieurs reprises en France en qualité de bûcheron depuis août 2023 et vivre actuellement à Autun avec sa compagne et leurs deux enfants, scolarisés. Il a été interpelé le 28 septembre 2025 pour des faits de transport en fraude de tabacs manufacturés et de paiement non conforme des droits d’accises sur les tabacs manufacturés et qu’il a reconnu à l’occasion de sa garde à vue avoir acheté au Luxembourg cent-vingt paquets de tabac à rouler (douze kilos) et huit paquets de tubes de cigarettes à rouler, qui seraient destinés à sa consommation et à celle de personnes de sa connaissance. Les produits saisis, qui ont été remis à l’administration des douanes, portaient des vignettes fiscales luxembourgeoises. Il ressort d’un procès-verbal du 29 septembre 2025 à 12 heures 15 minutes que la garde à vue à été levée après qu’un classement 61 a été prononcé sur l’ensemble des infractions pénales. Si la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a révélé que l’intéressé avait été signalé le 20 février 2012 pour vol à l’étalage, ces faits, dont la matérialité exacte n’est pas établie, sont anciens. Ainsi, les seuls faits établis par les pièces du dossier ne peuvent être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or ne pouvait prononcer à l’encontre de M. B… une mesure d’éloignement pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant privation du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros, à verser à Me Si Hassen, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. B… à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Sous réserve que Me Si Hassen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Si Hassen, au préfet de la Côte-d’Or et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée
P. A…
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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