Annulation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 oct. 2025, n° 2516969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 16 septembre 2025, suite à un jugement de renvoi du tribunal administratif de Paris n°2554570/8 en date du 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bathod, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
- la décision attaquée entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’administration n’ayant pas respecté l’exigence d’information posée par les dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, eu égard à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 10h :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Grandsire, avocate désignée d’office, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien, né le 7 avril 2001, à El Mahala (Egypte), a présenté une demande d’asile en France qui a été enregistrée le 30 juillet 2025. Par une décision du 30 juillet 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». D’autre part, aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Et enfin aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
3. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, en l’absence notamment de production de l’offre de prise en charge comportant les mentions requises par les dispositions citées au point précédent, que M. A… aurait été informé, dans une langue qu’il comprend, des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, et notamment de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée régulière en France, sans motif légitime, pouvait entraîner une telle décision. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu’il a été effectivement privé de la garantie que constitue une telle information et que la décision en litige a donc été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Malakoff a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’OFII réexamine la situation de M. A…, en l’informant, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et en lui permettant de présenter des observations, relatives notamment à l’introduction tardive de sa demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’octroyer à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. BelhadjLa greffière,
signé
Z. BouayyadiLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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