Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 31 mai 2024, n° 2106256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 22 mars 2023, M. B C, représenté par Me Moly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de l’Albigeois à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dépens et de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il aurait dû bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service en application des dispositions du titre IV bis du décret du 30 juillet 1987 modifié, dès lors que l’accident dont il a été victime s’est produit au cours et dans le cadre de l’exécution de son service, et dès lors qu’il a remis à son employeur un certificat médical initial d’accident du travail le jour même de cet accident, soit le 29 juillet 2021, puis un certificat médical de prolongation valable jusqu’au 1er septembre 2021 ;
— la décision contestée lui a été envoyée au-delà du délai d’un mois imparti à l’autorité territoriale pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident, en méconnaissance de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 ;
— en tardant à lui communiquer le formulaire de déclaration d’accident de service à remplir, son employeur s’est rendu coupable d’une abstention fautive ;
— l’expert désigné par le tribunal a conclu à l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime, de telle sorte que la décision doit être annulée ;
— il a droit, au titre des dépens, au remboursement des frais d’expertise mis à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la communauté d’agglomération de l’Albigeois conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai suivant.
Vu :
— les ordonnances n° 2106089 du juge des référés du tribunal du 21 juin 2022 et du 20 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Mme F, représentant la communauté d’agglomération de l’Albigeois.
Considérant ce qui suit :
1. Le matin du 29 juillet 2021, M. C, adjoint technique titulaire affecté sur un emploi polyvalent d’agent de gestion des déchets et propreté urbaine au sein de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, a ressenti de vives douleurs dorso-lombaires alors qu’il venait de prendre son service. Le même jour, il a transmis à son employeur un certificat médical initial d’accident de service. Par une décision du 30 août 2021, la présidente de la communauté d’agglomération a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . L’article 37-3 de ce même décret prévoit : » I. La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a ressenti une vive douleur au dos alors qu’il venait de prendre son service le matin du 29 juillet 2021. Le médecin qui l’a examiné le même jour a établi un certificat médical initial d’accident du travail. Ce document constitue le certificat médical prévu par le 2° de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 susvisé. S’il est constant que le requérant a transmis cette pièce à son employeur le jour-même de son accident, qui l’a reçue le lendemain, il n’a en revanche adressé à ce dernier, dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article 37-3 du décret précité, ni le formulaire prévu au 1° de l’article 37-2, ni aucun autre document de même nature exposant précisément les circonstances de l’accident. Il ne justifie à cet égard d’aucun cas de force majeure, d’impossibilité absolue, ni d’aucun motif légitime au sens du IV de l’article 37-3 du décret précité. En particulier, M. C ne saurait sérieusement soutenir avoir été dans l’ignorance de la procédure à suivre, alors que la communauté d’agglomération fait valoir, sans être contredite, avoir informé l’ensemble de ses agents, par une note jointe à la fiche de paie du mois d’octobre 2019, des nouvelles modalités de déclaration d’accident du travail résultant du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, et que le requérant avait lui-même déclaré un précédent accident de service le 4 mai 2021 dans les formes et délais prévus aux articles 37-2 et 37-3 du décret du 30 juillet 1987. En outre, il ne saurait faire grief à son administration d’avoir tardé à lui transmettre un formulaire de déclaration d’accident de service à remplir, dès lors qu’en vertu du 1° de l’article 37-2 du décret précité, sa transmission n’est à la charge de l’autorité territoriale qu’en cas de demande en ce sens de l’agent. Or le requérant n’établit pas avoir formulé une telle demande en temps utile. Dans ces conditions, à défaut pour M. C d’avoir transmis une déclaration complète d’accident du travail dans le délai réglementaire mentionné précédemment, la communauté d’agglomération de l’Albigeois était tenue, conformément aux dispositions du IV de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 précité, de regarder le certificat médical transmis comme se rapportant à un congé de maladie ordinaire, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que l’expert désigné par le tribunal a conclu à l’imputabilité au service de son accident. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 et de ce que M. C aurait dû bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service compte tenu des circonstances de l’accident dont il a été victime et des conclusions de l’expert désigné par le tribunal, sont inopérants et doivent donc être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
6. Les frais de l’expertise ordonnée le 21 juin 2022 par le juge des référés du tribunal ont été liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du 20 février 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de M. C.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de M. C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté d’agglomération de l’Albigeois.
Copie en sera adressée au Dr A E, expert.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2106256
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