Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2313671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2313671, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 22 septembre 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par décision du 17 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai suivant.
II°) Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2405984, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 22 septembre 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 21 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai suivant.
Un mémoire en défense a été produit par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2313665 du 5 janvier 2024, par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 16 novembre 2023 ;
— l’ordonnance n° 2405990 du 5 juillet 2024, par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 4 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérien né en 1964, est entré en France le 30 mai 2023 muni d’un visa de court séjour. Il s’est présenté le 22 septembre 2023 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne et une attestation en procédure accélérée lui a été remise, sa demande étant considérée comme tardive. Les conditions matérielles d’accueil lui ont été refusées pour ce motif ce même jour par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par décision du 16 novembre 2023, le directeur général de l’OFII a confirmé cette dernière décision. Par une ordonnance n° 2313665 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans une délai de huit jours. L’intéressé a été à nouveau reçu par l’Office le 8 janvier 2024, et une nouvelle décision de refus des conditions matérielles d’accueil a été prise le lendemain. Par décision du 4 mars 2024, le directeur général de l’OFII a rejeté le recours administratif préalable présenté à l’encontre de cette décision. L’exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance n° 2405990 du 5 juillet 2024 du juge des référés. Par les requêtes précitées, M. A demande l’annulation des décisions des 16 novembre 2023 et 4 mars 2024, lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Les requêtes nos 2313671 et 2405984 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 17 janvier et 21 août 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la première décision contestée : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes du même article, dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 30 mai 2023 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités françaises et valable du 13 mai au 13 août 2023. Par ailleurs, il justifie du billet d’avion par lequel il avait initialement envisagé de rentrer au Niger le 7 août suivant, et précise avoir renoncé à ce retour en conséquence de la dégradation des relations entre les nouveaux tenants du pouvoir, auteurs du coup d’Etat intervenu le 26 juillet 2023 au Niger, et les rebelles Touaregs avec lesquels il affirme avoir entretenu des liens étroits, menaçant sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Dans de telles circonstances, en considérant que l’intéressé ne justifiait d’aucun motif légitime pour avoir déposé une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’illégalité au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, il y a lieu d’annuler les décisions précitées des 16 novembre 2023 et 4 mars 2024 par lesquelles ce directeur général a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5.Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé rétroactivement à M. A depuis le 22 septembre 2023. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui en accorder le bénéfice dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII les sommes réclamées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions en date des 16 novembre 2023 et 4 mars 2024 par lesquelles le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, d’octroyer rétroactivement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis le 22 septembre 2023 dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2313671 et 24059842
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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