Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 avr. 2026, n° 2600660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder, sans délai, au déblocage de sa situation sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin d’y déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que le « dysfonctionnement » l’empêchant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation administrative précaire et l’expose à un risque de licenciement à très brève échéance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malgache née le 31 mai 1974, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de La Réunion de remédier au blocage l’empêchant de solliciter le renouvellement de sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il est constant que le titre de séjour dont Mme A… demande le renouvellement expire le 21 mai 2026 et lui permet d’attester de la régularité de son séjour et de travailler à La Réunion. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision sur sa demande de renouvellement de carte de résident ne pourrait pas intervenir avant cette date, Mme A… ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d’urgence exigée. En outre, si elle se prévaut d’un blocage sur le site de l’ANEF, celui-ci semble résulter d’une incomplétude de son dossier de renouvellement de titre de séjour, Mme A… devant transmettre à la préfecture la date de remise de son dernier titre de séjour pour que l’instruction de sa demande soit complète. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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