Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2302153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 17 mars 2025, la SAS Midi-Auto Tulle, représentée par le cabinet Accense conseils, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 à hauteur de 43 388 euros et au titre des années 2020 et 2021 à hauteur de 21 282 euros.
La SAS Midi-Auto Tulle soutient que :
— la procédure contradictoire, pour les années 2016 à 2019, et notamment la réunion de synthèse a été réalisée sans le représentant légal de la société qui en avait émis la réserve dans le pouvoir donné au gestionnaire ;
— la surface de son site de 356 m² n’était pas assujettie à la taxe en cause dès lors qu’elle est en deçà du seuil de 400 m² et qu’elle n’est pas une concession exploitée sous l’enseigne Midi-Auto si bien que les règles propres aux têtes de réseau ne s’appliquent pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 17 juin 2025, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, modifiée ;
— le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— et les conclusions de M. Christophe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Midi-Auto Tulle, qui exploite une concession automobile de la marque
Citroën, a fait l’objet, en premier lieu, d’une vérification de comptabilité au titre de la période de 2016 à 2019 à l’issue de laquelle l’administration lui a adressé, le 23 décembre 2019, une proposition de rectification l’informant de son intention de mettre à sa charge notamment des rappels de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) au titre des années 2016 à 2019, selon la procédure contradictoire. La SAS Midi-Auto Tulle a présenté des observations, le 20 janvier 2020, contestant ces rappels dans le délai légal auxquelles l’administration a répondu le 12 mars 2022 en maintenant sa position. En second lieu, ladite SAS a fait l’objet d’une seconde vérification de comptabilité au titre de la période de 2020 à 2021 à l’issue de laquelle l’administration lui a adressé, le 12 juillet 2022, une proposition de rectification l’informant de son intention de mettre à sa charge notamment des rappels de TASCOM au titre des années 2020 à 2021. Selon la procédure contradictoire, la SAS a présenté des observations le 26 juillet 2022 contestant ces rappels dans le délai légal auxquelles l’administration a répondu le 6 septembre 2022 en maintenant sa position. Après mise en recouvrement des droits supplémentaires de TASCOM, la société a formé deux réclamations contentieuses qui ont été rejetées par deux décisions du 9 octobre 2023. La SAS Midi-Auto Tulle demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de TASCOM auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2021.
Sur la procédure de vérification :
2. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.
3. En l’espèce, la SAS Midi-Auto Tulle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 30 octobre au 20 décembre 2019. La première intervention du vérificateur dans les locaux de la SAS a été faite en présence de M. C, directeur, et de Mme B, comptable, le 30 octobre 2019. Le vérificateur a alors demandé aux deux personnes précitées si M. A, représentant légal de la société, serait présent pour les opérations de contrôle, auquel cas ledit représentant devait fournir un mandat à la personne de son choix pour le représenter. Il n’est pas contesté qu’en l’absence d’un tel mandat, les services de contrôle ont relancé à trois reprises, les 19 novembre, 11 et 19 décembre 2019, la société afin d’obtenir ledit mandat. Ce mandat n’a été donné que le 20 décembre 2019 avec comme réserve que le représentant légal « se laisse la possibilité d’être présent ainsi que ses conseils lors du débat de synthèse ainsi qu’à tout moment où il le jugerait opportun ». Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté qu’un débat oral et contradictoire a eu lieu entre le vérificateur et M. C et Mme B à trois reprises les 30 octobre, 13 et 20 décembre 2019 dans les locaux de la société dont rien ne corrobore le caractère sommaire. Dans ces conditions, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au service d’organiser une réunion de synthèse, la SAS Midi-Auto Tulle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’un débat oral et contradictoire.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date () ».
5. Aux termes du troisième alinéa de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales pris pour l’application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Pour l’application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. () Lorsqu’un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l’état et une autre activité, le chiffre d’affaires à prendre en considération au titre de la taxe d’aide est celui des ventes au détail en l’état, dès lors que les deux activités font l’objet de comptes distincts ». L’article 3 du même décret dispose que : « A. – La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente () des marchandises énumérées ci-après () – véhicules automobiles ».
6. La SAS Midi-Auto Tulle soutient que son établissement ne constitue pas une concession exploitée sous l’enseigne Midi-Auto et que, du fait de sa superficie de 356 m², il n’est pas assujetti à la TASCOM.
7. En instituant une taxe sur les surfaces commerciales, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du commerce. Il a, pour ce faire, choisi d’imposer les établissements commerciaux de détail ayant une surface significative. En adoptant les dispositions contestées, il a entendu soumettre à cette taxe un ensemble intégré d’établissements dont la superficie cumulée dépasse un certain seuil. Il a subordonné l’existence de cette intégration, d’une part, à la propriété de l’entreprise, à la possession de son capital ou à la participation substantielle à ce capital par une seule personne, sous la forme d’un contrôle direct ou indirect au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce et, d’autre part, à l’exploitation d’une même enseigne.
8. En l’espèce, il est constant que la SAS Midi-Auto Tulle est une filiale de la SA Midi-Auto Holding qui détient la quasi-totalité du capital de ses filiales. L’apposition du nom du distributeur automobile « Groupe Midi-Auto » sur tous les établissements propriété de SAS Midi-Auto, dont celui objet du présent litige, a pour finalité économique d’informer le client de la vente de véhicules par le réseau de distribution ainsi identifié sur les surfaces de vente ainsi signalées. Elle est révélatrice de l’exploitation d’une même enseigne, au sens de la loi précitée du 13 juillet 1972, alors même que l’établissement commercialise des véhicules de marque Citroën et que le nom de l’enseigne n’aurait pas fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle. Il suit de là que le seuil de superficie de 400 m² ne s’applique pas à l’établissement de la société Midi-Auto Tulle, qui a par suite été à bon droit assujetti à la TASCOM.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Midi-Auto Tulle tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Midi-Auto Tulle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Midi-Auto Tulle, à Me Bulot et au directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHON00if
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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