Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2409285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Keita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine ne lui permettent pas de bénéficier d’un traitement approprié ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle dès lors qu’elle dispose de liens familiaux et personnels forts en France ;
— cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour en France n’est pas justifiée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A de nationalité malienne, a demandé le 1er mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
3. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme A présente depuis 2021 une pathologie gynécologique chronique nécessitant des interventions, un suivi régulier et la prise quotidienne d’un médicament adapté. Toutefois, dans son avis du 15 juillet 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressée ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Aucune des pièces produites par Mme A postérieures à 2023 n’est de nature à contredire cette appréciation. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. D’une part, Mme A se prévaut de son entrée en France en août 2019 et de son activité bénévole auprès de deux associations. Toutefois, la requérante ne justifie pas d’une autre insertion sociale ou d’une insertion professionnelle, ni être dépourvue d’attaches à l’étranger où résident ses parents et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si Mme A soutient qu’elle ne pourrait pas bénéficier au Mali du suivi médical dont elle a besoin, elle ne justifie pas des conséquences d’un tel défaut ni par suite que ce dernier caractériserait un traitement prohibé par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 janvier 2023 qu’elle n’a pas exécutée. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne peut être regardée comme entachée d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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