Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2405492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2024 et 7 août 2025 sous le n° 2405492, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) SMJ, représentée par Mes Sebbah et Assuied, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende de 28 405 euros mise à sa charge au titre de l’année 2015 sur le fondement des dispositions de l’article 1737 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a pas émis ces factures, émanant de la société Zamora Spa Zoo dont le nom figure en en-tête, et ne peut dès lors être sanctionnée pour une faute éventuellement commise par une autre société ;
- le service n’apporte pas la démonstration, qui lui incombe, du caractère fictif des factures litigieuses ou de ce que la société SMJ serait le réel émetteur de ces factures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2024 et 7 août 2025 sous le n° 2405493, la SASU SMJ, représentée par Mes Sebbah et Assuied, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exerce clos le 31 décembre 2017 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des impositions :
- l’avis de vérification du 11 février 2019 mentionnait qu’elle était soumise à vérification au titre de l’impôt sur les sociétés et de la TVA à compter du « 01/10/2017 », alors que la vérification a été opérée à compter du 1er janvier 2017, rendant irrégulière la procédure de vérification ;
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2017 :
- il appartient au service de démontrer le caractère fictif des factures dont elle se prévaut pour refuser la déduction de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle sollicite ;
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2018 :
- le bien-fondé de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture émise par la société Euroservice à son encontre est établi ;
S’agissant des rehaussements d’impôt sur les sociétés :
- elle a suffisamment justifié de la déductibilité de ses charges en présentant des factures régulières, alors que l’administration n’a pas établi le motif pour lequel ces charges ne seraient pas déductibles, ni n’a établi l’existence d’un acte anormal de gestion ;
S’agissant de la pénalité :
- la pénalité n’est pas motivée ;
- il appartient au service d’établir l’existence d’un manquement délibéré, alors que ce dernier n’a pas démontré son intention d’éluder l’imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une proposition de rectification du 2 mai 2018, le service vérificateur a notifié à la société SMJ un rehaussement au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 2015 et 2016, augmenté des intérêts de retard et d’une majoration de 40 % pour avoir émis une fausse facture. La société SMJ a produit ses observations en réponse le 6 août 2018, mais l’administration a confirmé sa rectification initiale le 29 août 2018. Après que la société a eu recours au supérieur hiérarchique, puis à l’interlocution départementale, les rehaussements ont été partiellement modifiés, mais l’amende de 28 405 euros en application de l’article 1737 du CGI a été maintenue. Le 31 octobre 2019, un avis de mise en recouvrement a été émis pour la somme de 28 405 euros correspondant à cette amende. La société SMJ a formé une réclamation fiscale le 4 décembre 2019 qui a été implicitement rejetée. Par la requête n° 2405492, la société SMJ demande au tribunal de prononcer la décharge de cette amende.
En outre, le service a également initié une vérification générale de comptabilité de la société SMJ pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, et pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette vérification de comptabilité a donné lieu à une proposition de rectification fiscale le 8 juillet 2019, à l’encontre de laquelle la société a formé des observations le 3 septembre 2019. Par deux courriers des 10 septembre 2019, le service a partiellement modifié sa rectification maintenant à la charge de la société SMJ, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 et 2018, assortis des intérêts de retard et majorations de 10 %, et, d’autre part, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, assorties de pénalités et majorations. Par un avis du 3 janvier 2022, la somme totale de 26 363 euros a été mise en recouvrement, incluant les droits, intérêts et majoration au titre de ces deux impositions, soit 6 712 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2017, 5 785 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2018 et 13 866 euros s’agissant de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2017. La société SMJ a formé une réclamation fiscale le 10 février 2022 qui a été implicitement rejetée. Par sa requête n° 2405493, la société conteste l’ensemble de ces droits, intérêts et majoration tant au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2017 et 2018 que de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2017.
Les requêtes nos 2405492 et 2405493, introduites par la même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2405492 :
Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / (…) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle […] ».
D’une part, il appartient à l’administration, lorsqu’elle envisage de mettre en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts, d’apporter la preuve que les faits retenus à l’encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article.
D’autre part, si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l’a délivrée, cette présomption peut être combattue par l’administration comme par la personne en cause. Si l’une ou l’autre établit qu’une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l’amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière.
Il résulte de l’instruction que le service a constaté l’existence d’une facture émise le 2 décembre 2015 à l’encontre de la société SMJ et portant l’en-tête d’une société polonaise dénommée Zamora Sp Zoo pour la somme totale de 56 810 euros ayant occasionné un virement vers un compte bancaire polonais à hauteur de ce montant de la part de la société SMJ. Pour estimer que cette facture, formellement émise par un fournisseur de la société SMJ, avait un caractère fictif, le service a relevé que la société polonaise, créée le 2 mars 2015, avait été liquidée dès le 29 août 2016 et que la société requérante n’avait pas produit d’autre documents commerciaux en lien avec cette facture, ni n’avait précisé les conditions de livraison, de transport et d’assurance des biens acquis, ce qui était de nature à mettre en doute la matérialité de ladite acquisition. Toutefois, il résulte de cette même instruction que la société en cause était en activité à la date à laquelle la facture a été émise, qu’elle vendait du matériel effectivement susceptible d’intéresser et d’être revendu par la société requérante, à savoir un micro-onduleur, des accessoires de branchement et des boitiers électriques et qu’il n’est pas contesté que cette facture a été effectivement réglée par la société SMJ. Dès lors, la seule circonstance que les conditions de la réalisation commerciale de cette unique transaction soient insuffisamment précises et que la société SMJ aurait eu intérêt à la réduction de son résultat imposable par l’émission d’une telle facture est insuffisante à établir que la société SMJ a établi elle-même cette facture qui serait en conséquence fictive, justifiant l’infliction de la pénalité litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SMJ est fondée à solliciter la décharge de l’amende de 28 405 euros mise à sa charge au titre de l’année 2015 sur le fondement des dispositions de l’article 1737 du code général des impôts en raison de l’émission d’une fausse facture.
Sur les requêtes no 2405493 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (…) L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ».
Il ressort des termes même de l’avis du 11 février 2019 par lequel le service a informé la société SMJ de ce qu’il serait procédé à la vérification de ses déclarations fiscales que la vérification devait s’opérer sur la période à compter du « 01/10/2017 », soit le 1er octobre 2017, alors qu’il est constant que le service a procédé à cette vérification à compter du 1er janvier 2017.
Toutefois et d’une part, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2017 ont été mis à la charge de la société SMJ par voie de taxation d’office, en raison d’une absence de déclaration de la part de la société requérante dans les délais requis. Dès lors, les irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité sont sans influence sur la régularité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la société SMJ pour cette année 2017.
D’autre part et s’agissant du rehaussement de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2017 qui a été mis en œuvre selon la procédure de rectification contradictoire, aux termes de l’article 53 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent ». Dès lors que, par l’effet des dispositions de l’article 53A, l’impôt ne peut légalement résulter que de la prise en compte du résultat imposable sur l’intégralité de l’exercice clos, en l’espèce, le 31 décembre 2017, l’erreur commise par le service, qui est manifestement une erreur de plume, est sans incidence sur la rectification décidée sur l’imposition des bénéfices de cet exercice 2017.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 47 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts dans sa version applicable à l’espèce : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) » Aux termes de l’article 272 de ce code : « (…) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture (…) ». Aux termes, enfin, de l’article 283 du même code : « (…) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que la société SMJ a vendu à la société Vivre Energie un lot de micro-onduleurs en 2016 pour la somme hors-taxe de 10 600 euros, soit 12 720 euros toutes taxes comprises (TTC), mais qu’elle a procédé le 30 mai 2017 à l’annulation de cette vente à hauteur de 9 510 euros, venant réduire de 1 585 euros la taxe sur la valeur ajoutée collectée, au motif que le matériel était défectueux. Pour remettre en cause la réalité de cette opération d’annulation, le service a relevé la différence entre le montant de la facture initiale et le montant de l’annulation, alors même que cette annulation était censée porter sur l’ensemble du lot. Il a également relevé que la marchandise présentée comme défectueuse n’avait pas réintégré le stock à l’occasion de l’annulation en 2017. Il a enfin indiqué que la société n’avait pas justifié du flux physique de cette opération.
D’autre part, le service a également refusé de déduire la taxe sur la valeur ajoutée dont la société prétend s’être acquittée sur plusieurs autres de ses dépenses soit que la société n’ait pas présenté de facture, soit que les frais n’aient pas été engagés dans l’intérêt de la société s’agissant de frais d’hôtel pour une semaine en Corse à l’été 2017 ou des frais de commission versées à la société Euroservices, incluant 3 839,30 euros de TVA, qui sont apparus dépourvus de toute contrepartie réelle.
Enfin, la société SMJ, à qui la charge de la preuve incombe dès lors qu’a été mise en œuvre la procédure de taxation d’office, ne conteste aucun des éléments factuels mentionnés aux points précédents et justifiant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur 2017, se bornant à des considérations générales sur l’insuffisance des preuves apportées par l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la société SMJ est bien redevable d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2017 de 6 712 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour 2018 :
Il résulte de l’instruction que le service a estimé que la facture établie le 4 janvier 2018 par la société Euro Services à l’encontre de la société SMJ pour un montant de 10 030 euros TTC ne correspondait pas à une charge réelle pour la société et que la société SMJ ne pouvait en conséquence déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondante à hauteur de 1 671,70 euros. Si la société SMJ soutient qu’elle a acquis auprès de la société Euro Services un fichier client de quatre pages incluant des noms et des adresses qu’elle a exploités en vue d’obtenir de nouveaux débouchés commerciaux, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par la requérante que la société SMJ ne démarche pas directement les clients, cette fonction étant réservée à la société Eco-environnement qui est son apporteur d’affaires et intermédiaire auprès des clients. Elle n’avait dès lors aucun intérêt à l’acquisition d’un fichier client, alors, en outre, qu’elle n’a pas justifié de son exploitation effective devant le service et qu’au demeurant la société Euro Services n’a eu d’existence juridique qu’entre le 15 février 2017 et le 28 novembre 2018. C’est donc à bon droit que le service a refusé de tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée associée à cette acquisition en déduction de la taxe collectée par la requérante.
Il résulte de ce qui précède que la société SMJ est bien redevable d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2018 de 5 785 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé du surplus du rehaussement d’impôt sur les sociétés pour 2017 :
Aux termes du 1 de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
Il résulte de l’instruction que pour justifier le rehaussement de l’assiette de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2017 à hauteur de 44 197 euros, le service a refusé de considérer plusieurs dépenses d’hôtel, de voyages et de location de véhicules, comme des charges déductibles, faute pour la société d’en avoir justifié par la présentation d’une facture, ou, s’agissant de frais d’hôtel pour une semaine en Corse à l’été 2017, faute pour la société de démontrer que ces frais aient été engagés dans l’intérêt de la société. Il a également refusé de déduire des charges de la société trois dons effectués à une association, dès lors que de tels dons ne sont pas des charges déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. De même, le service a refusé de tenir compte du versement par la société SMJ au bénéfice de la société Euro Services d’une commission pour la somme hors-taxe de 19 199 euros, facturée le 17 novembre 2017, pour les motifs rappelés au point 19, et de la minoration de recettes de 9 510 euros tenant à l’annulation d’une vente à la société Vivre Energie pour les motifs rappelés au point 15. Le service a également réintégré la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces deux dernières opérations que la société SMJ avait déduite de sa TVA collectée. Si la société se borne à soutenir qu’elle aurait suffisamment justifié de la déductibilité de ces différents frais, elle ne conteste pas l’absence de factures sur de nombreuses charges, relevée par l’administration, ni n’apporte d’arguments supplémentaires à ceux déjà examinés aux points 15 à 19 du présent jugement.
En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux pénalités contestées : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observation ».
En premier lieu, pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions citées au point 24 pour manquement délibéré, le service a relevé, dans la proposition de rectification du 8 juillet 2019, que la société ne pouvait être regardée comme étant de bonne foi compte tenu de la nature des erreurs commises dans sa déclaration relative à l’impôt sur les sociétés alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une vérification sur les années 2015 et 2016. Dans ces conditions, la société SMJ n’est pas fondée à soutenir que la pénalité ainsi appliquée serait insuffisamment motivée.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la société a déclaré un résultat imposable de 30 321 euros pour l’année 2017 au titre de l’impôt sur les sociétés, minorant significativement son résultat fiscal En outre et comme il a été rappelé au point précédent, la société SMJ ne conteste pas avoir fait l’objet récemment d’un contrôle ayant attiré son attention sur la nécessité d’étayer par des pièces justificatives ses charges déductibles et la réalité de ses opérations économiques, ce qui exclut toute bonne foi de la part de la société requérante. Par suite, c’est à bon droit que le service a pu estimer que les omissions déclaratives de la société SMJ au titre de l’impôt sur les sociétés pouvaient être qualifiées de manquement délibéré justifiant une majoration de 40 %.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société SMJ présentées dans la requête n° 2405493 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel.
En premier lieu et s’agissant de l’instance n° 2405492, il y a lieu de mettre à la charge de l’État au bénéfice de la société SMJ la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2405493, la somme qu’elle réclame dans cette seconde requête.
En dernier lieu, aucune des instances n’ayant donné lieu à des dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société SMJ visant à ce que ces dépens soient mis à la charge de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La société SMJ est déchargée de la pénalité de 28 405 euros mise à sa charge au titre de l’année 2015 sur le fondement des dispositions de l’article 1737 du code général des impôts.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 800 ( mille huit cents) euros à la société SMJ sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2405492.
Article 3 : La requête n° 2405493 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SMJ et à la directrice générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
L. Clombe
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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