Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 2 févr. 2026, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH), représentée par sa présidente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement public de santé mentale de la Martinique Maurice Despinoy a refusé de faire droit à sa demande d’accès à des documents administratifs présentée le 12 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de la Martinique Maurice Despinoy de lui communiquer sans délai la copie des feuilles du registre comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures pour l’année 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
l’administration est tenue de communiquer immédiatement les documents en sa possession, en occultant spontanément les mentions qu’elle estime non communicables, sans attendre la décision du tribunal ;
le droit d’accès aux documents administratifs, garanti par l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, a été consacré par le Conseil constitutionnel ; la liberté d’accès aux documents administratifs est au nombre des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques au sens de l’article 34 de la Constitution ; ce droit relève aussi de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle demande la communication des feuilles du registre de la loi comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures, prévues à l’article L. 3222-4 du code de la santé publique, afin de s’assurer que les autorités effectuent leurs contrôles annuels ; ces feuilles constituent des documents administratifs et sont communicables, en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ; toute information médicale, personnelle ou privée doit être occultée préalablement à la transmission ; elle a précisé dans sa demande que les dates de visite par autorité pouvaient lui être transmises dans un simple document ou en réponse à son courriel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le centre hospitalier Maurice Despinoy, représenté par Me Bourrié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’association CCDH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne prouve pas l’existence d’un avis de la commission d’accès aux documents administratifs concernant le centre hospitalier Maurice Despinoy ; il est impossible d’affirmer que la saisine de la commission à l’origine de l’avis favorable du 28 mars 2024 concerne le centre hospitalier Maurice Despinoy ;
la requête est irrecevable, dès lors que la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs était tardive, en application de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration ;
la requête est irrecevable, dès lors que la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs était irrégulière, la forme de la personne morale n’étant pas mentionnée, en méconnaissance de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la requête est irrecevable pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Bourrié, pour le centre hospitalier Maurice Despinoy.
Considérant ce qui suit :
Le 12 juin 2023, l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH) a sollicité auprès du centre hospitalier Maurice Despinoy la copie des feuilles du registre de la loi comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures pour l’année 2022. Sa demande étant restée sans réponse, elle a saisi, le 14 janvier 2024, la commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable le 28 mars 2024. L’association CCDH demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet que lui a opposée le centre hospitalier.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article R. 311-14 du même code : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ». Aux termes de l’article R. 311-15 du même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. / La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d’une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l’ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai. / La commission transmet les demandes d’avis à l’administration mise en cause ».
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu’une saisine relève d’une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d’un refus de communication opposé au demandeur et n’émet qu’un avis. / Il appartient au demandeur d’identifier auprès de la commission au moment de la saisine l’ensemble des demandes relevant d’une même série et d’informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission. / Un décret en Conseil d’État définit les conditions de mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas du présent article. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 343-3-1 du même code : « Relèvent d’une série de demandes, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 342-1, les saisines constituées d’au moins cinq demandes. / La procédure décrite aux articles R. 343-1 à R. 343-3 est applicable aux saisines relevant d’une série de demandes, sous réserve des dispositions du présent article. / Dans sa saisine, le demandeur précise en outre, pour chaque administration qu’il a saisie, le nom de celle-ci, son adresse électronique ou à défaut postale, la date à laquelle il l’a saisie d’une demande de communication et, le cas échéant, la date de notification du refus de communication. La saisine est accompagnée des pièces établissant qu’au moins un refus a été opposé par l’une des administrations saisies. / La saisine vaut recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées, ayant fait l’objet d’un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d’information de l’administration concernée prévue par le troisième alinéa de l’article L. 342-1. / Dans l’accusé de réception adressé au demandeur, la Commission dresse la liste des demandes relevant de la série correctement identifiées et rappelle au demandeur les conditions énoncées au précédent alinéa pour que ces demandes vaillent recours administratifs préalables obligatoires. / La Commission instruit la demande à l’égard d’une seule administration dont le refus lui a été communiqué. / La Commission notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées. La seconde phrase de l’article R. 343-3 s’applique à l’administration auprès de laquelle la saisine a été instruite par la Commission. Les autres administrations informent le demandeur, dans le délai d’un mois qui suit la réception de l’avis, de la suite qu’elles entendent donner à la demande. / Les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 s’appliquent aux administrations auxquelles la Commission notifie son avis ».
Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, R. 112-5 et L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 421-5 du code de justice administrative qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé.
Le centre hospitalier Maurice Despinoy soutient en défense que la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs était tardive, en application de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ces dispositions fixent le délai d’un mois au terme duquel intervient la décision de refus opposée par l’administration à la demande de communication de documents administratifs. En réalité, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus opposé par l’administration pour saisir la commission d’accès aux documents administratifs, en application des articles R. 311-15 et R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la demande présentée par l’association CCDH le 12 juin 2023 a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 12 juillet 2023 et la requérante n’a saisi la commission d’accès aux documents administratifs que le 14 janvier 2024. Pour autant, le centre hospitalier Maurice Despinoy ne justifie pas avoir notifié au demandeur une décision de refus d’accès aux documents administratifs sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours, conformément à l’article R. 311-14 du même code, ni avoir accusé réception de sa demande en lui indiquant les voies et délais de recours. Dans ces conditions, et alors que la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs est intervenue dans le délai raisonnable de recours d’un an, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Le centre hospitalier Maurice Despinoy soutient aussi en défense que la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs était irrégulière, la forme de la personne morale n’étant pas mentionnée, en méconnaissance de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le courriel du 14 janvier 2024 par lequel la commission a été saisie indiquait que la demande émanait de la Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH-France) et, s’il n’était pas précisé qu’il s’agissait d’une association, la signature du courriel était accompagnée d’un lien vers le site internet de la CCDH dont la page de garde fait état de sa forme d’association. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Le centre hospitalier Maurice Despinoy soutient également en défense que la requérante ne prouve pas l’existence d’un avis de la commission d’accès aux documents administratifs concernant le centre hospitalier Maurice Despinoy. Toutefois, il ressort du courriel du 14 janvier 2024 précité, de l’accusé de réception adressé à la présidente de la CCDH par la commission d’accès aux documents administratifs le 7 mars 2024 et de l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs le 28 mars 2024 que la saisine relevait d’une série de demandes ayant le même objet, adressées par l’association CCDH à différents établissements psychiatriques, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort du courriel du 14 janvier 2024 précité que la saisine concernait notamment la demande adressée au centre hospitalier Maurice Despinoy, laquelle était jointe en annexe. La saisine valait donc recours administratif préalable obligatoire pour cette demande, conformément à l’article R. 343-3-1 du code des relations entre le public et l’administration. Et si l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs portait sur la demande d’un autre établissement psychiatrique, les dispositions de l’article R. 343-3-1 prévoient que la commission instruit la demande à l’égard d’une seule administration dont le refus lui a été communiqué, mais qu’elle notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Enfin, le centre hospitalier Maurice Despinoy soutient en défense que la requête de l’association CCDH est tardive. Toutefois, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la demande de communication le 28 mars 2024 et la requête a été introduite auprès du tribunal le 22 février 2025, dans le délai raisonnable de recours d’un an. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Aux termes de l’article L. 3212-11 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Dans chaque établissement mentionné à l’article L. 3222-1 est tenu un registre sur lequel sont transcrits ou reproduits dans les vingt-quatre heures : / 1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes faisant l’objet de soins en application du présent chapitre ; / 2° La date de l’admission en soins psychiatriques ; / 3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé les soins ou une mention précisant que l’admission en soins a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 ; / 4° Les dates de délivrance des informations mentionnées aux a et b de l’article L. 3211-3 ; / 5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ; / 6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au présent chapitre ; / 7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ; / 8° Les levées des mesures de soins psychiatriques autres que celles mentionnées au 7° ; / 9° Les décès. / Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 visitent l’établissement ; ces dernières apposent, à l’issue de la visite, leur visa, leur signature et s’il y a lieu, leurs observations. / Le présent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres III et IV du présent titre ». Aux termes de l’article L. 3222-4 du même code : « Les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l’État dans le département ou son représentant, par le président du tribunal judiciaire ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement et par le maire de la commune ou son représentant. / Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3211-2-1 et L. 3211-3 et signent le registre de l’établissement dans les conditions prévues à l’article L. 3212-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que les documents administratifs demandés comportent exclusivement les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3222-4 du code de la santé publique et leurs signatures. Ces feuilles constituent des documents administratifs et sont ainsi communicables en application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la communication des documents précités ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée ni au secret médical et ne fait pas apparaître le comportement d’une personne dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. Il y a donc lieu d’annuler la décision de refus implicite du centre hospitalier Maurice Despinoy concernant la demande d’accès à ces documents administratifs présentée le 12 juin 2023 par l’association requérante et d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à la communication de ces documents, à savoir la copie des feuilles du registre de la loi comportant les dates de visites des autorités et leurs signatures pour l’année 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association CCDH, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier Maurice Despinoy demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé de faire droit à la demande d’accès à des documents administratifs présentée le 12 juin 2023 par l’association CCDH est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Maurice Despinoy de procéder à la communication de la copie des feuilles du registre prévu à l’article L. 3212-11 du code de la santé publique comportant les dates de visite des autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 du même code et leurs signatures pour l’année 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association CCDH est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Maurice Despinoy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association CCDH et au centre hospitalier Maurice Despinoy.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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