Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mai 2025, n° 2501572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 et un mémoire correctif produit le 2 mai 2025, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Métropole de Bourgogne, représentée par Me Lenat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. D E, à M. A C et à Mme F B ainsi qu’à tous autres occupants de l’ancienne maison de gardien du Port nord de Chalon-sur-Saône, de libérer les lieux ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’expulsion de ces personnes, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
3°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ancienne maison de gardien du Port nord de Chalon-sur-Saône, quoique désaffectée, n’a pas été déclassée et fait donc toujours partie du domaine public portuaire ;
— la maison, occupée dans des conditions de sécurité et de salubrité déplorables, doit être démolie afin de permettre à l’établissement public Voies navigables de France d’édifier, à compter de septembre 2025, un poste de commande centralisé des écluses de la Saône, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que les défendeurs, entrés par effraction, occupent sans droit ni titre la maison.
La requête a été communiquée à M. E, M. C et Mme B, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffier d’audience,
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Lenat, pour la CCI Métropole de Bourgogne, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Métropole de Bourgogne, concessionnaire de l’ensemble des dépendances du port nord de Chalon-sur-Saône, demande au juge des référés d’ordonner l’évacuation de l’ancienne maison de gardien de ce port, sise avenue Pierre Nugues à Chalon-sur-Saône, occupée par M. E, M. C et Mme B, et de l’autoriser à procéder à l’expulsion de ces personnes, cela en tant que de besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En premier lieu, la maison litigieuse, qui constituait, avant qu’il soit mis fin à la plupart des activités du Port nord de Chalon-sur-Saône, le logement de fonctions du gardien de celui-ci, est aujourd’hui désaffectée mais n’a pas fait l’objet d’un acte de déclassement et demeure en conséquence une dépendance du domaine public portuaire. Il est constant que M. E, M. C et Mme B, ainsi que, probablement, d’autres personnes qui n’ont pu être identifiées, s’y sont installées sans autorisation, par effraction. Ces personnes occupant ainsi les lieux sans droit ni titre, la mesure sollicitée par la CCI Métropole de Bourgogne ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’occupation sans droit ni titre relevée au point précédent empêche la démolition, prévue à brève échéance et en tout cas avant la fin du mois de septembre 2025, de la maison en cause, sur l’emprise de laquelle est programmée l’édification à compter du mois suivant, pour le compte de l’établissement public Voies navigables de France, d’un poste de commande centralisée des écluses fluviales du bassin Rhône-Saône, ouvrage indispensable à l’amélioration de la sécurité de la navigation. Les conditions d’urgence et d’utilité sont donc remplies.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. E, à M. C et à Mme B, ainsi qu’à tous occupants de leur chef et à toute autre personne occupant indument l’ancienne maison du gardien du Port nord de Chalon-sur-Saône, de libérer immédiatement les lieux. En cas de non-respect de cette injonction au terme d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présence ordonnance, la CCI Métropole de Bourgogne pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux, aux frais et risques des intéressés et, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique.
6. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment de la situation sociale des défendeurs, de faire droit aux conclusions de la CCI Métropole de Bourgogne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E, à M. C et à Mme B, ainsi qu’à tous occupants de l’ancienne maison du gardien du Port nord de Chalon-sur-Saône, sise avenue Pierre Nugues, de libérer immédiatement les lieux.
Article 2 : Faute pour M. E, M. C, Mme B et autres d’avoir volontairement quitté dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, la CCI Métropole de Bourgogne pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques des intéressés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie Métropole de Bourgogne, à M. D E, à M. A C, à Mme F B et à tous autres éventuels occupants de l’ancienne maison du gardien du Port nord de Chalon-sur-Saône.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 13 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Médecin spécialiste ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Artistes ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Sculpteur ·
- Liberté fondamentale ·
- Exonérations ·
- Entreprise ·
- Convention européenne
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Aide
- Document administratif ·
- Commission ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Accès ·
- Saisine ·
- Refus ·
- Associations ·
- Demande ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hôtel ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Maire ·
- Sac ·
- Juge des référés
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Service ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.