Non-lieu à statuer 9 mai 2025
Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2512020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme C, représentée par Me Berte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n° 2427158/1 du 18 octobre 2024, en suspendant l’exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par une requête n°2427158/1 du 10 octobre 2024, elle a demandé au juge des référés du tribunal de céans d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police avait clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour tendant à un changement de statut d’un titre « étudiant » vers un titre « vie privée et familiale » et l’a invitée à déposer une nouvelle demande en qualité d’étudiante ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Mais, le 22 octobre 2024, le préfet a décidé de réexaminer cette demande et lui a délivré un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 21 avril 2025, de sorte que, par une ordonnance n°2427158/1 du 18 octobre 2024, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Or, le préfet n’a pas renouvelé son récépissé malgré ses demandes faites en ce sens, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de l’intéressée et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir notamment que la requérante a été invitée à se présenter le 7 mai 2025 à 14 h 15 à la préfecture en vue de la délivrance d’un nouveau récépissé l’autorisant à travailler dans le cadre du réexamen de son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale en France qui est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n° 2427158/1 du 18 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de céans ;
— la convocation adressée à Mme B en vue de se présenter le 7 mai 2025 à 14 h 15 à la préfecture de police de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 7 mai 2025 à 15 h 36, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présentée sous forme de note en délibéré par le préfet de police et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 12 février 1992, est entrée en France en 2021 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité d’étudiante. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » renouvelé jusqu’au 17 août 2024. Par une requête n°2427158/1 du 10 octobre 2024 elle a demandé au juge des référés du tribunal de céans d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut d’un titre « étudiant » vers un titre « vie privée et familiale » et l’a invitée à redéposer une demande en qualité d’étudiante ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, le juge des référés, par une ordonnance n°2427158/1 du 18 octobre 2024, a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, en raison de la décision du préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler valable du 22 octobre 2024 au 21 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Or, malgré ses demandes faites en ce sens, son récépissé n’a pas été renouvelé. Par la présente requête Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de modifier le dispositif de l’article 1 de l’ordonnance n°2427158/1 du 18 octobre 2024, en suspendant l’exécution de la décision précitée du 11 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a convoqué Mme B en préfecture le 7 mai 2025 à 14 h 15 pour lui délivrer un nouveau récépissé l’autorisant à travailler dans le cadre du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Artistes ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Sculpteur ·
- Liberté fondamentale ·
- Exonérations ·
- Entreprise ·
- Convention européenne
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Droit au travail ·
- Exécution
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Querellé ·
- Charge de famille ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Récidive ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Médecin spécialiste ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Aide
- Document administratif ·
- Commission ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Accès ·
- Saisine ·
- Refus ·
- Associations ·
- Demande ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.