Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 juil. 2025, n° 2504571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il vient d’obtenir une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, qui doit faciliter sa réinsertion professionnelle après sa sortie de détention et la possession du permis de conduire est indispensable à l’exercice des missions qui lui seront confiées ;
— il n’a pas reçu la notification de la décision, qui ne lui a pas matériellement été remise en détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d’annulation de cette même décision.
3. Le requérant n’a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables.
4. Au surplus, si M. B expose qu’il n’a pas réceptionné la décision 48SI étant en détention, les conditions de notification d’une décision, si elles conditionnent la recevabilité du recours contentieux, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, l’unique moyen soulevé par M. B ne peut qu’être écarté comme inopérant et sa requête est manifestement infondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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