Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 déc. 2025, n° 2501992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 23 juin 2025, Mme A… B…, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Nevez a refusé de proroger le certificat d’urbanisme n° CU029153200005 délivré le 24 février 2020 concernant un terrain situé lieudit Kerlosquet, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nevez de réexaminer la demande de prorogation du certificat d’urbanisme initialement délivré, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nevez une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Nevez fait valoir qu’elle a réinstruit la demande de Mme B… et procédé à la prorogation du certificat d’urbanisme de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 juillet 2025, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Nevez a prorogé le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité par Mme B… pour une durée d’une année à compter du 24 août 2025, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision du 13 juin 2024 en litige. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre cette décision, ainsi que celles dirigées contre le rejet du recours gracieux sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nevez la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : La commune de Nevez versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Nevez.
Fait à Rennes, le 11 décembre 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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