Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juil. 2025, n° 2505276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B D et M. A C, agissant tant en leur nom qu’au nom de leur fils mineur E C, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leur enfant dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou s’ils n’étaient pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de leur vulnérabilité, résultant notamment des pathologies chroniques ayant conduit à un diagnostic d’autisme dont souffre leur fils âgé de deux ans, de l’état de grossesse de Mme D et de l’existence d’une mise en demeure de quitter l’hébergement pour demandeurs d’asile qui leur a été affecté le 28 juillet 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— bien que se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, ils font état de circonstances exceptionnelles et ne sont donc pas exclus du bénéfice de l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
4. En l’espèce, M. C et Mme D, ressortissants guinéens dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 17 septembre 2024, ont l’un et l’autre fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 25 novembre 2024. Il en résulte que, bien que les requérants aient présenté un recours suspensif contre cette mesure, ils ne peuvent être regardés à la date de la présente ordonnance comme ayant vocation à demeurer sur le territoire français. Il leur incombe donc de faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
5. Il résulte de l’instruction que M. C et Mme D, arrivés en France en 2023 en vue d’y demander l’asile avec leur fils, ont été hébergés de manière continue par l’Etat ou l’office français de l’immigration et de l’intégration depuis cette date, soit au titre de l’hébergement d’urgence, soit au titre des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile, et le sont encore à ce jour jusqu’au 28 juillet 2025. En outre, bien que leur fils âgé de deux ans soit atteint de pathologies chroniques, souffre d’un trouble du spectre autistique et que le certificat médical qu’ils produisent contre-indique la vie à la rue, il ne résulte pas des pièces produites que les requérants aient appelé le numéro d’urgence 115 au cours des derniers mois. Eu égard à ces éléments, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice des requérants ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont ils se prévalent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C, à Me Touboul et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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