Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 oct. 2024, n° 2403816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n°2403816, et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la SARL du Cygne, représentée par Me Pouillaude, Aerige, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire de Conches- en- Ouche du 3 septembre 2024 portant fermeture de l’hôtel du Cygne et du courrier du 4 septembre 2024 de la même autorité portant mise en demeure de fournir certains documents, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Conches- en- Ouche la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— La condition d’urgence est remplie car elle est menacée d’une fermeture définitive de l’hôtel alors que le délai qui lui est laissé pour corriger les manquements soulevés par la commission de sécurité est trop court et car la fermeture de l’hôtel déjà intervenue entraîne une situation de précarité financière ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que :
* L’arrêté a été pris sans que ne soit respectée la procédure contradictoire préalable ;
* Les décisions sont insuffisamment motivées ;
* Elles sont entachées d’erreur de droit ou à tout le moins d’erreur d’appréciation, car la suppression du cul de sac à l’étage ne repose pas exclusivement sur elle-même ;
* Elles sont entachées de détournement de pouvoir ;
* La sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Conches- en- Ouche, représentée par Me Sarfati, Selarl Huon et Sarfati, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL du Cygne de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie et il existe au contraire une urgence à maintenir l’exécution de l’arrêté, la sous-commission de sécurité compétente ayant émis un avis défavorable majeur lié principalement à l’existence d’un fort risque incendie ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— - la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n°2403815 par laquelle la SARL du Cygne demande l’annulation des actes attaqués.
II Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n°2403906, et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la SARL du Cygne, représentée par Me Pouillaude, Aerige, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire de Conches- en- Ouche du 23 septembre 2024 portant fermeture de l’hôtel du Cygne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Conches- en- Ouche la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— La condition d’urgence est remplie car le délai qui lui est laissé pour corriger les manquements soulevés par la commission de sécurité est trop court et car la fermeture de l’hôtel déjà intervenue entraîne une situation de précarité financière ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* Elle a été prise sans que ne soit respectée la procédure contradictoire préalable ;
* Elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit car les travaux à effectuer et le délai dans lequel ils doivent l’être ne sont pas mentionnés ;
* Elle est entachée d’erreur de droit ou à tout le moins d’erreur d’appréciation, car la suppression du cul de sac à l’étage ne repose pas exclusivement sur elle-même et car les trois autres points expressément cités dans la décision ont tous été corrigés à ce jour ;
* Elle est entachée de détournement de pouvoir ;
* La sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Conches- en- Ouche, représentée par Me Sarfati, Selarl Huon et Sarfati, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL du Cygne de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie et il existe au contraire une urgence à maintenir l’exécution de l’arrêté, la sous-commission de sécurité compétente ayant émis un avis défavorable majeur lié principalement à l’existence d’un fort risque incendie ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n°2403904 par laquelle la SARL du Cygne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 octobre 2024 à 9 heures 30 en présence de M. Tostivint, greffier, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Bourgoin Verdier pour la SARL du Cygne, qui précise, en réponse à une question de la juge des référés, que la société entend bien demander la suspension de l’exécution du courrier du 4 septembre 2024,
— Les observations de Me Sarfati, pour la commune de Conches-en-Ouche,
— Les nouvelles observations de Me Bourgoin Verdier puis de Me Sarfati.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la SARL du Cygne exploite à Conches-en-Ouches un hôtel-restaurant dans des locaux appartenant à la SCI Cygne du Temps. Le 3 septembre 2024, la commission de sécurité compétente a visité l’hôtel et a émis un avis défavorable majeur à la poursuite de l’exploitation. Par arrêté du 3 septembre 2024, le maire de Conches-en-Ouche a décidé de fermer l’hôtel du Cygne. Par courrier du 4 septembre 2024, le maire a transmis au gérant de la SARL le procès-verbal et l’avis de la commission de sécurité, l’a mis en demeure de lui faire parvenir, sous quinze jours à compter de la date de remise dudit courrier, soit le 6 septembre 2024, « l’ensemble des justificatifs permettant de lever les prescriptions » de la commission de sécurité et l’a informé qu’à défaut il prendrait un arrêté de fermeture de l’établissement. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n°2403816, la SARL du Cygne a demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024 et de la mise en demeure du 4 septembre 2024. Puis, par arrêté du 23 septembre 2024 notifié le jour même à la SARL du Cygne, le maire de Conches-en Ouche, considérant que le courrier de mise en demeure n’avait pas reçu de réponse complète et satisfaisante, a décidé de la fermeture de l’hôtel du Cygne à compter de la notification de cet arrêté et jusqu’à sa mise en conformité « au regard de l’ensemble des prescriptions, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal ». Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n°2403906, la SARL du Cygne a demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2024.
2. Les requêtes n°s 2403816 et 2403906 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. D’autre part, aux termes de l’article L 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité./ L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. ».
6. En premier lieu, il résulte de la chronologie rappelée au point 1 que l’arrêté du 3 septembre 2024 ne produit plus aucun effet à la date à laquelle la juge des référés statue, la fermeture de l’hôtel du Cygne résultant, depuis le 23 septembre 2024 de l’arrêté de la même date. Dès lors, à supposer que cet arrêté ait été illégal, il n’existe aucune urgence à en suspendre l’exécution.
7. En deuxième lieu, le courrier du 4 septembre 2024 avait pour seule finalité, en tant qu’il porte mise en demeure, de permettre au maire de Conches-en-Ouche, conformément aux dispositions de l’article L 143-3 du code de la construction et de l’habitation, dans l’hypothèse où, de son point de vue, la SARL du Cygne ne se serait pas conformée aux aménagements et travaux prescrits, de prendre un arrêté de fermeture de l’hôtel sur le fondement précité, ce qu’il a fait le 23 septembre 2024. A la date à laquelle la juge des référés statue, ce courrier ne produit plus, en tout état de cause, d’effets. Dès lors, il n’existe aucune urgence à en suspendre l’exécution.
8. En troisième lieu, pour soutenir qu’il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2024, la société requérante soutient que le délai qui lui est laissé pour corriger les manquements soulevés par la commission de sécurité est trop court et que la fermeture de l’hôtel déjà intervenue entraîne une situation de précarité financière. Toutefois, l’arrêté en litige n’impartit aucun délai pour mettre un terme aux manquements relevés. Par ailleurs, il résulte des éléments comptables produits que la rentabilité de l’hôtel est généralement faible voire négative depuis l’année 2018. Il résulte également de l’instruction que la SCI Cygne du Temps souhaite résilier le bail commercial qui la lie à la SARL du Cygne et que les deux parties étaient en discussions sur le montant de l’indemnité d’éviction. En outre, aucun élément n’est produit relativement au nombre de clients présents dans l’hôtel lors de la fermeture ou ayant souhaité déposer une réservation. Enfin, la SARL du Cygne n’a jamais contesté la pertinence des manquements relevés par la commission de sécurité le 3 septembre 2024 ayant conduit celle-ci, au regard du risque incendie, à émettre un avis défavorable majeur à la poursuite de l’exploitation et à préconiser, pour lever l’avis défavorable, la réalisation des actions suivantes : fournir les documents de contrôles des installations techniques (électricité, gaz etc ) vierges de toute observation, fournir des attestations de formation du personnel en matière de sécurité incendie, supprimer le stockage présent dans les locaux non prévus à cet effet, supprimer le cul de sac présent à l’étage. Or, s’il n’est pas contesté que le personnel a effectivement suivi, avant l’édiction de l’arrêté du 23 septembre 2024, des formations en matière de sécurité incendie, il n’est pas suffisamment justifié, par la seule production de photographies, de l’arrêt du stockage dans des locaux qui ne sont pas prévus pour cela, les rapports de vérification des installations électriques et de l’éclairage et des installations thermique fluide ne sont pas dépourvus de toute observation et relèvent notamment que l’entretien et la maintenance sont non satisfaisants s’agissant des installations électriques et d’éclairage et que la vanne de gaz en façade de la chaufferie est en mauvais état. Enfin, quelle que soit la personne en capacité de remédier définitivement à ce manquement, il n’est pas contesté par la société requérante que le cul de sac mis en cause par la commission de sécurité est toujours présent et il résulte du mail du 13 septembre 2024 du gérant de l’hôtel qu’alors que la commission de sécurité proposait une mesure alternative à la suppression du cul de sac consistant à ne plus louer les chambres n°10 à 16, seules les chambres 14, 15 et 16 ne sont plus proposées à la location. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas non plus d’urgence, appréciée globalement et objectivement, à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2024, à supposer que celui-ci soit entaché d’illégalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SARL du Cygne dirigées contre la commune de Conches- en- Ouche qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante . Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL du Cygne la somme demandée par la commune de Conches-en-Ouche en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL du Cygne sont rejetés.
Article 2: Les conclusions de la commune de Conches- en- Ouche aux fins qu’une somme doit mise à la charge de la SARL du Cygne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL du Cygne, au ministre de l’intérieur et à la commune de Conches- en -Ouche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 14 octobre 2024 .
La juge des référés,
signé
A. A
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
2 et 2403906
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