Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2303652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 avril 2023, 28 octobre 2024 et
28 novembre 2024, Mme A F représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer l’autorisation de séjour sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaud, avocate de
Mme F, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée à défaut de justification de transmission du rapport médical au collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de l’absence de preuve d’une délibération collégiale et de l’absence d’identification des membres du collège de médecin ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur l’état de santé de son enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 20 juin 2023 et 31 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022.
L’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit ses observations, enregistrées le 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou et les observations de Mme F ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, de nationalité géorgienne, née le 14 septembre 1983, déclare être entrée en France le 25 septembre 2021. Le 17 mars 2022, Mme F a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant mineur malade, à savoir son fils, le jeune D, né le 12 novembre 2018. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’ aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () « . Enfin, aux termes de l’article 69 de ce décret : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. / () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressée de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du
10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour par une décision du préfet du Pas-de-Calais du 9 septembre 2022. Elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 20 septembre 2022, soit dans le délai de recours contentieux, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
24 octobre 2022 qui désigne également l’auxiliaire de justice au titre de cette aide. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision lui aurait été notifiée plus de deux mois avant l’introduction de la requête du 21 avril 2023, en l’absence de tout élément produit par le préfet relatif à la date de cette notification, la fin de non-recevoir qu’il oppose doit en conséquence être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précèdent, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Pour refuser de délivrer à Mme F un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais, qui s’est livré à un examen particulier de la situation de l’intéressée et de son enfant, a estimé, en suivant l’avis émis le 6 septembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il est en mesure de voyager sans risque.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de Mme F, qui a levé le secret médical dans le cadre de la présente instance, souffre d’une encéphalopathie épileptique avec tétraparésie spastique pour laquelle il bénéficie d’un traitement composé de keppra et d’urbanyl d’un suivi neuro-pédiatrique à l’hôpital Saint Vincent et d’un accompagnement pluridisciplinaire au centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) d’Arques. Mme F produit un certificat du Dr C B aux termes duquel : « l’arrêt des anti-épileptiques () ferait courir à l’enfant un risque de recrudescence des crises voire d’état de mal, pouvant conduire à une réanimation ». L’administration, reprenant les observations de l’OFII dans la présente instance, fait que l’épilepsie de l’enfant est sans incidence sur la gravité, irréversible, de sa pathologie et de son handicap. Toutefois, il ressort des termes mêmes du rapport médical produit par l’OFII que l’enfant souffre de deux pathologies, à savoir une encéphalopathie et une épilepsie, de sorte que l’indépendance de ces pathologies est sans rapport avec la condition, posée par les dispositions précitées de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’exceptionnelle gravité d’un défaut de traitement, quelle que soit la pathologie visée par le traitement en cause. L’exceptionnelle gravité de la privation du traitement contre l’épilepsie, attestée par le médecin spécialiste qui suit l’enfant, qui mentionne l’augmentation du risque de crises sévères, à savoir l’état de mal, voire d’hospitalisations extrêmement risquées dans un service de réanimation ne saurait ainsi être remise en cause par le seul constat du caractère consolidé du handicap de l’enfant, constat au demeurant contredit par la conclusion du rapport médical, qui décrit l’état de santé comme évolutif. Par suite, en estimant que l’enfant ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 425-10 du même code, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu ces dernières dispositions.
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. D’une part, une substitution de motifs ne pouvant être demandée au juge de l’excès de pouvoir que par l’administration auteur de la décision attaquée, l’OFII, observateur dans la présente instance, ne peut utilement faire valoir que le jeune D pourra bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie.
12. D’autre part, si le préfet du Pas-de-Calais doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs en faisant valoir, dans ses écritures, que le refus de délivrance d’un titre de séjour peut également être fondé sur le fait que le fils de Mme F pourra bénéficier de soins et d’un suivi médical adaptés en Géorgie, il ne peut être fait droit à une telle demande dès lors que, les médecins de l’OFII ne s’étant pas prononcés sur cette question, le requérant serait privé d’une garantie procédurale.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
9 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de de séjour en qualité de parent d’enfant malade.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de titre de Mme F soit réexaminée. Il y a lieu, sans toutefois assortir cette injonction d’une astreinte, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Guillaud, avocate de Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaud de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 septembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de
Mme F dans le délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme à Me Guillaud la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Maëliss Guillaud et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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