Réformation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 juil. 2025, n° 2500336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 24 mars 2025, Mme Mélina C, Mme Carine C et M. Nicolas C, représentés par Me Coubris, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme Mélina C lors de sa naissance, le 4 février 2004, par le centre hospitalier de Nevers ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts C soutiennent que :
— le 4 février 2004, Mme Carine C a accouché d’une petite fille prénommée Mélina au centre hospitalier de Nevers ;
— elle a été victime d’un décollement placentaire qui a nécessité la réalisation d’une césarienne en urgence, à la suite de contractions ;
— Mélina a présenté un état de souffrance fœtale sévère et un teint acidosique dans un contexte de liquide amniotique méconial ;
— immédiatement prise en charge par l’équipe pédiatrique, Mélina a dû être transfusée, intubée, ventilée et a présenté une anurie nécessitant son transfert vers le CHU de Dijon pour une dialyse péritonéale, établissement qu’elle n’a quitté que le 8 mars 2004 pour un rapprochement familial ;
— malgré un bilan neurologique normal, Mélina a présenté une urée plasmatique à la limite supérieure de la normale qui a nécessité la mise en place d’un suivi spécialisé à l’hôpital Trousseau ;
— il lui a été diagnostiqué une insuffisance rénale irréversible qui devait conduire à des séances de dialyse trois fois par semaine dans l’attente d’une greffe ;
— le 3 février 2016, M. et Mme C ont saisi le juge des référés en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de Mélina ;
— le 18 mars suivant, le professeur D et le docteur A ont été désignés en qualité d’experts et ont rendu leur rapport le 13 juillet 2016 ;
— par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Nevers à leur verser la somme de 26 949 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017 ainsi qu’à la charge des frais et honoraires d’expertise ;
— par un arrêt du 6 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Nevers ainsi que le taux de perte de chance de 50% mais a réformé les indemnités allouées à la somme de 20 799 euros ;
— Mélina étant actuellement âgée de 21 ans, une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé ;
— la mission de l’expert ne saurait porter ni sur l’existence d’une responsabilité du centre hospitalier de Nevers ni sur la fixation du taux de perte de chance de 50%, sur lesquels l’arrêt du 6 juillet 2021, devenu définitif, a déjà tranché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le centre hospitalier de Nevers, représenté par Me Dandon :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée à la personne mise en cause et à la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) qui n’a pas produit de mémoire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue de la mission d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les faits relatés par les consorts C sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 juillet 2021 et sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme Mélina C et de ses parents, Mme Carine C et M. Nicolas C, de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) et du centre hospitalier de Nevers.
Article 2 : Mme E B, nephrologue, demeurant Hôpital Necker 149 Rue de Sèvres à Paris (75015), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la MGEN, tous documents relatifs à l’état de santé de Mme Mélina C, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle après l’expertise réalisée par les docteurs Thipaine A et Eric Alarmatine, dont le rapport a été établi le 13 juillet 2016 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme Mélina C ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) dire si l’état de Mme Mélina C a entraîné une incapacité temporaire à compter du 7 juillet 2021 résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser la date de fin, ainsi que le ou les taux ;
3°) indiquer à quelle date l’état de Mme Mélina C peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux ;
4°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes subis à compter du 7 juillet 2021 (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice d’anxiété lié à une pathologie évolutive, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
5°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme Mélina C notamment :
* indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût,
* indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif,
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, leur nature, leur quantité ainsi que leur durée prévisible,
* donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels futurs, sur la répercussion sur l’activité scolaire et/ ou professionnelle actuelle ou future (obligation de formation et/ou de reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité et/ou dévalorisation sur le marché du travail).
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mélina C, à Mme Carine C, à M. Nicolas C, à la Mutuelle générale de l’éducation nationale, au centre hospitalier de Nevers et à Mme E B, expert.
Fait à Dijon le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500336
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