Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2401382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 27 mars 2025, M. D A, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
— elle est entachée de vices de procédure dès lors, qu’à défaut de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII), il n’est pas établi que collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration s’est prononcé sur l’effectivité de l’accès à son traitement ni sur la durée prévisible nécessitée par son état de santé ; il n’est pas établi que la procédure collégiale de délibération a été respectée dès lors qu’il n’est pas fait mention des modalités et de la temporalité suivies pour établir l’avis ; il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé ce rapport ne siégeait pas au sein du collège ; l’authenticité des signatures des médecins ayant rendu l’avis, le cas échéant électroniquement, n’est pas établie ; il n’est pas établi que le collège de médecins a pu se prononcer au regard d’un rapport médical complet ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan, né le 27 mai 1971, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 22 septembre 2020. Il a formé, le 29 octobre 2020, une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été rejetée le 22 juillet 2022, rejet confirmé par décision du 6 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A a sollicité, le 9 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 5 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Cher a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () » et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. Au cours de l’instance, le préfet du Cher a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII daté du 7 octobre 2022. Si le requérant soutient que cet avis médical n’apporte pas de précisions quant à l’effectivité de l’accès à son traitement, toutefois alors qu’il ressort des termes de cet avis que le requérant peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, aucune disposition n’impose à la préfecture de recueillir des informations supplémentaires sur le traitement du requérant. En outre, il ressort de l’avis précité qu’il a été émis au vu d’un rapport médical établi préalablement par le docteur B C et que le collège de médecins était composé des docteurs Aranga-Grau, Ortega et Gerlier qui y ont tous trois apposé leur signature. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les signatures des médecins du collège de l’OFII ne seraient pas authentiques, l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, dont n’était pas membre le médecin ayant établi le rapport médical, n’est pas entaché du vice de procédure allégué. Par ailleurs, si le requérant soutient que le collège de médecins de l’OFII n’a pas pu se prononcer au regard d’un rapport médical complet, il ressort toutefois des termes mêmes du rapport médical de l’OFII du 26 août 2022, produit par le requérant, que « les éléments de la partie B ne se trouvent pas dans le rapport car arrivés trop tard, mais ils ont été transmis au collège pour qu’ils en tiennent compte dans leur avis ». Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le rapport du médecin rapporteur de l’OFII ne comporte pas d’erreur dès lors qu’il a transmis l’ensemble des éléments relatifs à l’état de santé de M. A, incluant les éléments de la partie B, de sorte que le collège de médecins de l’OFII a été mis à même de rendre un avis en toute connaissance de cause. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des termes de l’avis en date du 7 octobre 2022, dont le préfet du Cher s’est approprié les termes, que le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. En l’espèce, M. A qui a levé le secret médical, indique qu’il souffre d’un diabète sucré de type 2, d’une spondylarthrose dans le cadre de ses pathologies somatiques et d’un symptôme anxiodépressif important et que les traitements nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Toutefois, en se bornant à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII par des productions assez généralistes sur la fragilité du système de santé et les difficultés d’accès à l’insuline pour le traitement de son diabète de type 2 ainsi que sur la prise en charge limitée des troubles psychiatriques dans son pays d’origine, le requérant n’établit pas que la décision du préfet du Cher lui refusant la délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du CESEDA.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis son entrée en 2020, soit depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, et fait valoir que compte tenu de sa présence en France, il y a fixé ses attaches personnelles. Toutefois, quand bien même il a développé une vie sociale et suit des cours de français, l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noués en France ne ressort pas des pièces du dossier. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. A conserve des attaches dans son pays d’origine où vit son épouse et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2020 et de son état de santé dégradé, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors que, d’une part, le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis défavorable le 7 octobre 2022 et, d’autre part, M. A ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
11. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle, professionnelle et sociale de M. A.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi
13. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Si M. A soutient qu’il ne ressort d’aucun terme de l’arrêté attaqué qu’un examen personnel de sa situation a été fait au regard des critères posés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permettant de motiver la décision portant fixation du pays de renvoi, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la CEDH précité et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et notamment que « M. A n’établit ni même n’allègue être exposé personnellement à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ». Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il risque de subir de nombreux mauvais traitements en raison de son handicap, ces allégations étayées par le contexte sécuritaire en Afghanistan, les carences dans la prise en charge des personnes en situation de handicap et leur exposition à des discriminations, alors qu’au demeurant la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’OFPRA le 22 juillet 2022 puis ce rejet a été confirmé par la CNDA, sont insuffisantes pour établir qu’il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la CEDH doit être écarté.
16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
18. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. En l’espèce, si la décision attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code précité, en s’abstenant de préciser les éléments de fait ainsi que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, le préfet du Cher n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 613-2 du code précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Cher a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. A doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
21. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benveniste de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2024 du préfet du Cher est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Cher et à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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