Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2300951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme C… D…, représentée par Me Vendé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a déclaré cessible les parcelles situées sur la commune de Donzenac, nécessaires à la réalisation d’une réserve foncière à vocation économique sur le territoire des communes d’Ussac et de Donzenac au bénéfice de la communauté d’agglomération du Bassin de Brive (CABB) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 132-2 du même code ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique sur laquelle il se fonde dès lors que :
- la délibération du 27 septembre 2021 approuvant le recours à une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) est entachée d’illégalité dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires aient reçu une information complète, pertinente et dans le respect des exigences prévues par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- l’avis du commissaire enquêteur n’est pas personnel, impartial et motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’environnement ;
- le dossier d’enquête publique est incomplet et comporte des éléments erronés en méconnaissance de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe de libre concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la communauté d’agglomération du bassin de Brive, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761 1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 7 octobre 2025, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, demandé à la CABB de produire tout élément de nature à attester du respect du droit d’information des conseillers communautaires visé à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Par un courrier du 11 octobre 2025, la communauté d’agglomération du bassin de Brive, représentée par Me Le Chatelier, a produit une réponse à cette demande qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béalé, rapporteure ;
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Reilles, représentant Mme D…, qui, tout en s’en remettant à ses écritures, souligne les conséquences financières négatives de cette expropriation.
- et les observations de Me Bosquet qui met en exergue ses conclusions relatives aux frais du litige.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 27 septembre 2021, la communauté d’agglomération du bassin de Brive (CABB) a approuvé le recours à une procédure de déclaration d’utilité publique pour la constitution d’une réserve foncière sur les communes d’Ussac et Donzenac. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Corrèze a déclaré d’utilité publique, au profit de la communauté d’agglomération du bassin de Brive (CABB), ce projet de réserve foncière. Par deux jugements n° 2201018 et 2201535 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les recours dirigés contre l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a déclaré d’utilité publique le projet de constitution d’une réserve foncière à vocation économique sur le territoire des communes d’Ussac et de Donzenac et la délibération du 26 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de l’agglomération du bassin de Brive a approuvé les termes d’un accord portant acquisition de parcelles, versement d’une indemnité d’éviction et cession d’une parcelle. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de la Corrèze a déclaré cessible les parcelles cadastrées section ZM 36, 37 et 66 situées sur la commune de Donzenac, nécessaires à la réalisation d’une réserve foncière à vocation économique sur le territoire des communes d’Ussac et de Donzenac au bénéfice de la CABB. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les vices propres à l’arrêté de cessibilité :
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Au vu du procès-verbal prévu à l’article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté ». Aux termes de l’article R. 132-2 de ce code : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955 (…) ». L’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prescrit : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) (…) ».
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. B… E…, préfet de la Corrèze, seul préfet compétent compte-tenu de la localisation géographique des parcelles en litige. Si le requérant soutient que la signature manuscrite de l’arrêté ne serait pas la signature habituelle du préfet, les éléments qu’il avance ne sont pas suffisants pour établir que la griffe aurait été apposée, non par le préfet mais par son secrétaire général, comme le soutient sans l’établir la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, à peine d’illégalité, que l’ensemble des immeubles à exproprier pour la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique fasse l’objet d’un unique arrêté de cessibilité. Par suite, la circonstance que l’arrêté de cessibilité litigieux ne comporterait pas la liste de l’ensemble des parcelles concernées par le projet de réserve foncière n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que celui-ci méconnaît les dispositions précitées de l’article R.132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que selon l’article 1er de l’arrêté litigieux, les parcelles déclarées cessibles en vue de leur expropriation pour cause d’utilité publique sont désignées dans l’annexe relative au plan et à l’état parcellaire et, d’autre part, que cet état parcellaire mentionne la commune, la section et le numéro de la parcelle, sa localisation, la nature des propriétés, sa contenance en m2, emprise/hors emprise ainsi que la désignation des propriétaires « tels qu’ils sont inscrits à la matrice des rôles » et « tels qu’ils sont connus d’après les renseignements recueillis par l’administration ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que celui-ci méconnaît les dispositions précitées des articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ainsi que l’article 7 du décret du 4 janvier 1955. Ainsi, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité, invoquée par voie d’exception, de la déclaration d’utilité publique :
S’agissant de la légalité de la délibération du 27 septembre 2021 :
Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L.2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. (…). Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Il résulte des dispositions précitées que les convocations aux réunions du conseil communautaire, accompagnées des notes explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers communautaires en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion. Un requérant qui soutient que les délais légaux d’envoi des convocations à un conseil communautaire n’ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil communautaire, ces délais auraient été respectés doit ainsi apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l’absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 septembre 2021 mentionne la date de convocation des conseillers communautaires au 21 septembre 2021, soit plus de 5 jours francs avant la tenue de la séance, le 27 septembre 2021. Cette mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite et faute de tout élément circonstancié apporté par la requérante tendant à remettre en cause les mentions factuelles inscrites dans la délibération du 27 septembre 2021, le délai de convocation doit être regardé comme ayant été respecté. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de convocation des conseillers communautaires doit être écarté.
Il résulte de l’article L. 2121-12 précité que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Pour les mêmes motifs que ceux des jugements précités du 17 juin 2025 et ainsi que cela est évoqué par la CABB, sans être contredit par la requérante, le dossier de convocation comportait, outre un projet de délibération, lequel vise les textes applicables et rappelle la procédure suivie, un dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire lequel comporte une notice explicative figurant en première partie permettant de connaître les axes du projet de son origine à son insertion dans le contexte environnemental ainsi que l’état parcellaire du territoire concerné. Ainsi, ces documents, bien qu’ils ne soient pas formellement intitulés « notice explicative de synthèse » mais « dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique », répondent aux exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 27 septembre 2021 doit être écarté.
S’agissant la légalité de l’arrêté du 16 juin 2022 :
Quant aux vices de procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. (…) Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur comporte, dans une partie séparée de l’analyse, des conclusions motivées et un avis prenant en compte les avantages et les inconvénients du projet de plan. Cet avis, favorable sans réserve, est motivé par l’absence d’obstacle fondamental à l’encontre de la réalisation du projet de réserve foncière et le fait que la mise en place d’une réserve foncière permettra de répondre en temps voulu aux besoins et aux exigences d’accueil des entreprises participant au développement économique. Il en résulte que le commissaire enquêteur a formulé un avis personnel et motivé. S’il est constant que ce dernier est le frère d’un conseilleur communautaire de la communauté d’agglomération du bassin de Brive, il ressort des pièces du dossier que ce seul lien familial, alors que M. A… n’avait aucune responsabilité particulière dans le suivi du projet de réserve foncière, ni aucune prévalence sur les autres conseillers et que le projet a été adopté à 85 voix pour contre seulement deux votes négatifs ne peut être regardé comme traduisant de fait un intérêt personnel pour le projet de réserve foncière en litige. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis du commissaire enquêteur ne serait ni personnel, ni motivé, ni impartial.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, ou lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins :/1° Une notice explicative ;/2°Le plan de situation ;/3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;/4°L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. »
Au stade de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, les documents soumis à l’enquête n’ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation, mais de permettre aux intéressés de connaitre la nature et la localisation des travaux envisagés. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Mme D… soutient que le dossier soumis à enquête est incomplet et comporte des imprécisions voire des éléments erronés remettant ainsi en cause la pertinence du projet, de sa délimitation ainsi que de son utilité publique. En l’espèce, le dossier d’enquête publique contesté expose de manière détaillée l’objet de l’opération pour la réserve foncière située sur le territoire des communes d’Ussac et de Donzenac, sa localisation, ses objectifs ainsi que les motifs du choix du projet. Ces développements permettaient ainsi d’informer sur ces différents points le public, pour chacun des secteurs intégrés au projet d’aménagement.
Il résulte de ce qui précède que le dossier d’enquête publique préalable comportait toutes les informations nécessaires relativement à l’objet et à la nature du projet d’aménagement de la réserve foncière. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier soumis à enquête public et de ses mentions erronées manque en fait et doit être écarté.
Quant à l’utilité publique de l’opération :
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l’article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1.» Aux termes de l’article L. 300 1 ce code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. /L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. »
Il résulte des dispositions des articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme que les personnes publiques concernées peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d’expropriation pour constituer des réserves foncières, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique est engagée, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente.
En premier lieu, Mme D… soutient que le périmètre de la réserve foncière n’est pas établi. Or, il ressort des pièces du dossier et en particulier du dossier d’enquête publique que le projet consiste en la création d’une réserve foncière d’une superficie de 56 ha, 38 a, 00 ca répartis sur les communes de Donzenac et Ussac, sur des parcelles classées dans le plan local d’urbanisme en vigueur respectivement en zones 1AUx et AUi (zones à urbaniser à court terme à vocation d’activités économiques) et A (Agricole) pour la partie liée à la réalisation de la voirie.
En second lieu, la requérante soutient que le projet en cause ne présente aucune utilité publique et qu’il repose sur des faits matériellement inexacts ainsi que sur une appréciation erronée s’agissant de l’urgence à réaliser la réserve foncière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce projet de réserve foncière, dont l’origine est établie dès l’année 2012 par le constat d’un déséquilibre entre les zones Est et Ouest du bassin de Brive dans le SCOT en vigueur à cette date, est destiné à l’installation de nouvelles entreprises dans un contexte de pression foncière importante et alors que le taux de commercialisation global des zones sur le territoire intercommunal dépasse 90%. Il ressort également des pièces du dossier qu’à travers la constitution de cette réserve, la CABB a pour objectif, d’une part, de renforcer l’impact économique de la desserte autoroutière du bassin de Brive grâce au nœud autoroutier Nord/Sud et Est /Ouest que forment les autoroutes A 20 et A 89 au niveau de la commune de Brive-la-Gaillarde, d’autre part, d’offrir une situation foncière et économique en adéquation avec les besoins du territoire afin de mettre en lumière ses potentialités et, d’autre part, de répondre aux attentes des entrepreneurs qui souhaitent s’installer dans le secteur, d’élargir le panel des parcelles de grandes dimensions disponibles à la commercialisation et ainsi, favoriser la création d’emplois sur l’agglomération de Brive par l’implantation d’entreprises exogènes au territoire. Il en résulte que la constitution de la réserve foncière en cause qui a pour but le développement de l’économie et de l’emploi dans le bassin de Brive-la-Gaillarde répond ainsi à une finalité d’intérêt général. Le projet présente donc les caractéristiques d’une opération d’aménagement conforme à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation géographique particulière de la zone, en bordure d’autoroute, et du caractère remarquable de l’emplacement et en dépit d’un projet privé concurrent, l’opération n’aurait pas pu être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation. Dans ces conditions et alors même qu’elle implique des atteintes à la propriété privée, les inconvénients d’ordre social ou économique qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
Quant au moyen tiré de la violation du principe de libre concurrence :
Mme D… soutient que le projet de constitution de cette réserve foncière porte atteinte au principe de libre concurrence. Toutefois, à supposer comme le soutient la requérante, que l’initiative privée ne puisse être regardée comme défaillante puisqu’il existait un projet d’aménagement alternatif, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle à l’acquisition au profit de la CABB des terrains nécessaires à l’opération projetée par la voie de l’expropriation. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté d’utilité publique porterait atteinte au principe de libre concurrence doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2
:
Ce jugement sera notifié à Mme C… D…, à la communauté d’agglomération du Bassin de Brive et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Gazeyeff, conseiller,
Mme Béale, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. F…
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