Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 14 août 2025, n° 2509007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 8 août 2025 et une pièce complémentaire versée le 13 août 2025, M. C A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement et de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé le 13 août 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 :
— le rapport de Mme Vincent ;
— les observations de Me Puech, avocate de permanence, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant, pour l’ensemble de l’arrêté, sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation de signature produite ; elle insiste sur l’état de santé du requérant, qui est soigné pour un cancer du foie au Havre, souffre gravement d’asthme et est atteint d’une pathologie cardiaque pour lesquels il ne pourrait bénéficier d’un traitement adéquat au Liban, en particulier en raison de son coût financier ; elle précise que le requérant a demandé à avoir accès à son dossier médical à l’établissement hospitalier situé au Havre qui le suit mais sans succès pour l’heure ; elle insiste également sur sa présence en France depuis plus de 35 ans ;
— M. A B, présent, qui indique qu’un retour au Liban ne lui pose pas de difficultés même s’il n’y a plus d’attaches familiales, sa famille étant en France ; il met néanmoins l’accent sur ses problèmes de santé et la circonstance qu’il est soigné en France ; il précise que les services de police du Havre lui ont conseillé d’entamer des démarches pour obtenir un titre de séjour en France, en raison de sa durée de présence ;
— Me Salard, représentant le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête, le requérant, en situation irrégulière, ne justifiant ni de la durée de sa présence en France en continu depuis 35 ans, ni de ses liens familiaux en France en particulier de leur intensité. Il indique notamment que la décision portant refus de départ volontaire est justifiée par les atteintes à l’ordre public commises par le requérant et la circonstance qu’il s’est déjà soustrait à des précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français, tandis que la durée de l’interdiction de retour est la conséquence du reste. Il indique néanmoins, s’agissant de son état de santé, qu’il faudrait probablement saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour établir qu’il ne peut être soigné au Liban pour ses pathologies, dans l’hypothèse éventuelle où le requérant déposerait une demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant libanais né le 11 avril 1968, a été interpellé le 31 juillet 2025, en état d’ébriété, par les services de police de Bonnières-sur-Seine pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion et placé en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Par un second arrêté du 1er août 2025, le préfet des Yvelines a également ordonné son placement en centre de rétention administrative pour une durée de 4 jours. Ce placement en rétention administrative a été prolongé pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 août 2025 par une ordonnance du même jour du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Versailles.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n°78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, librement accessible sur le site internet de la préfecture, M. E D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Si les dispositions précitées ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 1er août 2025, signé par le requérant, qu’il a été auditionné par les services de police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Le requérant fait état, d’une part, de sa présence en France depuis plus de 30 ans où résident également sa compagne, avec laquelle il n’est pas marié, et ses deux filles, âgées de 26 et 28 ans, d’autre part de son état de santé. Toutefois, il n’en justifie par aucune pièce, ni ne démontre la stabilité et l’intensité de ses liens familiaux avec elles, alors qu’il ressort par ailleurs de l’arrêté du préfet de police du 27 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français qu’il a déclaré être célibataire et sans enfants. Au surplus, il ressort de son procès-verbal d’audition du 1er août 2025 qu’il ne vit pas avec sa compagne. Il ne justifie pas davantage de son intégration notamment professionnelle tandis que le défendeur démontre qu’il est fiché au Traitement d’antécédents judiciaires comme auteur pour plusieurs infractions depuis 2009. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. Si le requérant soutient qu’il souffre de graves crises d’asthme, au point d’avoir été conduit aux urgences le 12 août 2025 pour une de ces crises, et qu’il est soigné pour un cancer du foie au Havre, ainsi qu’une pathologie cardiaque, pathologies pour lesquelles il ne pourrait bénéficier de traitement adéquat au Liban, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
16. Il résulte des indications portées dans l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’a pas pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution d’un précédent arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté par le préfet de police le 27 septembre 2023, voire d’un autre, édicté le 24 mai 2018, comme le mentionne l’arrêté de 2023 précité produit en défense. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières établies de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions qui en constituent le fondement doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. En dépit de la durée alléguée de sa présence en France, le requérant ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national alors qu’il est établi qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement et qu’il est fiché au Traitement d’antécédents judiciaires, même s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet de condamnations. S’il fait valoir qu’il souffre de graves problèmes de santé, il n’en justifie pas suffisamment en produisant seulement la prescription médicamenteuse du service des urgences de l’hôpital de Versailles du 12 août 2025. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du préfet doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
L.Vincent La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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