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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2300897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 mai 2019, N° 1701083 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 15 février 2023 et 4 mars 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société anonyme Electricité de France à lui verser une indemnité de 310 175,76 euros, correspondant à la somme qu’il a versée à M. C… B… en réparation des préjudices subis par ce dernier suite à l’accident survenu à la centrale nucléaire de production d’électricité de Golfech le 15 octobre 2008, avec intérêts de droit à compter du 19 octobre 2022 et capitalisation des intérêts et la somme de 32 000 euros, correspondant à l’indemnisation versée à l’épouse et aux enfants de M. B… en réparation de leurs préjudices en leur qualité de victimes indirectes, avec intérêts de droit à compter du 4 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exception de prescription quadriennale doit être rejetée ;
- la responsabilité exclusive pleine et entière, pour faute, d’Électricité de France a été reconnue par le tribunal administratif de Toulouse, la cour administrative de Bordeaux et le Conseil d’Etat et ces décisions ont force de chose jugée ;
- il est aujourd’hui subrogé dans les droits de M. B… à hauteur de 342 175,76 euros ;
- le juge administratif doit retenir une appréciation des préjudices au moins aussi élevée que celle qui a été retenue par la commission des victimes d’infractions ;
- il a très précisément apprécié les préjudices subis par M. B… de la façon suivante :
Préjudice patrimonial :
- Dépenses de santé actuelles : 3 750,00 euros
- Frais divers : 6 007,60 euros
- Dépenses de santé futures : 22 986,00 euros
- Frais de véhicule adapté : 6 912,00 euros
- Incidence professionnelle : 55 000,00 euros
- Assistance tierce personne avant consolidation : 22 832,00 euros
- Assistance par tierce personne : 111 147,26 euros
Préjudice extra-patrimonial :
- Gêne temporaire totale : 4 134,00 euros
- Gêne temporaire partielle à 25 % : 1 527,50 euros
- Gêne temporaire partielle à 10 % : 1 999,40 euros
- Souffrances endurées : 35 000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 64 380,00 euros
- Préjudice d’agrément : 12 000,00 euros
- Préjudice esthétique permanent : 5 000,00 euros
- Préjudice sexuel : 6 000,00 euros
- Frais judiciaire : 1 000 euros
l’indemnisation des préjudices moraux et troubles de toute nature dans les conditions d’existence de l’épouse et des enfants de M. B… a été fixée comme suit :
- pour son épouse : 10 000 euros
- pour chacun de ses quatre enfants : 3 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2023, le 3 mars et le 25 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Électricité de France, représentée par Me Ruff, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions du montant des prétentions du requérant ;
3°) à titre extrêmement subsidiaire, à la désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer sur l’intégralité des postes de préjudice, de dire si ces postes sont établis, si une indemnisation est nécessaire et/ou utile et, le cas échéant, de la fixer et à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de cet expert ;
4°) de mettre à la charge du Fonds de garantie la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande présentée est irrecevable en raison de la prescription de l’action fondant le recours subrogatoire ;
- aucune décision de justice civile n’a statué à son encontre sur l’indemnisation définitive de M. B… ;
- le quantum des sommes réclamées doit être réduit ;
- le juge ne peut pas fonder sa décision sur une expertise non contradictoire ;
- le préjudice de M. B… doit être minoré en raison de ses fautes ;
- plusieurs postes de préjudices doivent être exclus ;
- le montant du recours subrogatoire doit être fixé à la somme de 88 390,90 euros, à déduire de la somme de 50 000 euros versée à titre provisionnel, se décomposant comme suit :
Gêne temporaire totale : 4 134,00 euros
Gêne temporaire partielle à 25 %: 1 527,50 euros
Gêne temporaire partielle à 10 % : 1 999,40 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros
Souffrances endurées : 20 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros
Préjudice fonctionnel permanent : 54 230,00 euros
Préjudice d’agrément : 1 000,00 euros
Par une ordonnance en date du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1701083 du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2019 ;
- l’arrêt n° n°19BX03031 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 octobre 2021.
Vu :
- le code civil
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Cazaux, représentant la société Électricité de France.
Considérant ce qui suit :
Le 15 octobre 2008, alors qu’il assistait à la remise en fonctionnement d’un transformateur électrique à la centrale nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Golfech, M. C… B… a été grièvement brûlé par l’explosion de ce transformateur. Par un jugement du 5 novembre 2013 du tribunal correctionnel de Montauban, l’agent de la société Electricité de France (EDF) chargé de consignation du site a été reconnu coupable de l’infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois. Par ce même jugement, confirmé en appel, le tribunal correctionnel de Montauban a relaxé la société EDF des poursuites pénales dont elle faisait l’objet et rejeté l’action civile des consorts B… contre cette société au motif que la juridiction judiciaire n’était pas compétente pour en connaître. Par une décision du 26 juin 2015, confirmée sur ce point en appel en 2017 et en cassation en 2019, la commission des victimes d’infractions (CIVI) prévue à l’article 706-4 du code de procédure pénale a alloué à M. B… une indemnité provisionnelle de 50 000 euros en réparation du dommage corporel causé par l’infraction commise le 5 novembre 2013 par l’agent de la société EDF. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a versé cette somme à M. B… le 21 juillet 2015.
Par un jugement n° 1701083 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par le FGTI d’une action subrogatoire sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, a condamné la société EDF à verser à ce Fonds une somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement par un arrêt du 20 octobre 2021, n°19BX03031. M. B… a reçu le 27 juin 2022 un versement complémentaire de 311 175,76 euros du FGTI.
Le Fonds de garantie a demandé le 19 octobre 2022 à la société EDF le remboursement de la somme de 310 175,76 euros correspondant aux indemnisations complémentaires et définitives versées à M. B…. La société EDF a implicitement rejeté cette demande. Après une nouvelle expertise ordonnée par la CIVI, les consorts B…, après avoir déposé des conclusions récapitulatives correspondant à leurs demandes d’indemnisation définitives, ont été indemnisés par le FGTI le 14 avril 2023 qui leur a versé une somme supplémentaire de 32 000 euros. Par la présente requête, le FGTI demande au tribunal de condamner la société EDF à lui rembourser la totalité de la somme versée à M. B… ainsi qu’à son épouse et ses enfants en réparation de leurs préjudices.
Sur la recevabilité :
D’une part, en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès de la CIVI, juridiction civile. En application de l’article 706-9 du même code, l’indemnité accordée par la commission est versée par le FGTI. Le premier alinéa de l’article 706-11 dudit code dispose que le Fonds est alors « subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ». Il résulte de ces dispositions que le Fonds de garantie, lorsqu’il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre non seulement de l’auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage.
D’autre part, les dommages résultant de l’exécution de travaux publics ne peuvent engager, envers les personnes qui y participent, la responsabilité du maître de l’ouvrage ou de l’entrepreneur que s’il est établi qu’ils sont imputables à la faute de ces derniers.
Il résulte de la combinaison des dispositions et principes précités que le maître d’ouvrage, tenu, sous réserve de la démonstration d’une faute, de réparer les préjudices subis par le participant à une opération de travaux publics victime de blessures dans le cadre de cette participation, est au nombre des personnes à qui le FGTI peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à ce participant à raison des mêmes blessures, dans la limite du montant à la charge de ce maître d’ouvrage.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société EDF, la circonstance que la victime n’ait pas elle-même recherché la responsabilité du maître d’ouvrage devant la juridiction administrative et qu’aucune décision juridictionnelle n’ait ainsi condamné celui-ci à réparer ses préjudices, ne saurait faire obstacle à ce que le FGTI, subrogé de plein droit dans les droits de la victime à concurrence de la somme qu’il lui a versée à titre d’indemnisation, forme un recours subrogatoire contre le maître d’ouvrage. Dès lors la fin de non-recevoir opposée en défense par la société EDF, tirée de ce que la victime directe du dommage n’a pas recherché directement sa responsabilité, doit être écartée.
Sur le fond :
En ce qui concerne l’exception de prescription opposée en défense :
Aux termes de l’article 2226 alinéa 1 du code civil, applicable à la société EDF, en sa qualité de société anonyme de droit privé : « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Il résulte de l’instruction que le délai de prescription de l’action en responsabilité à raison du dommage corporel subi par M. B… a commencé à courir à compter du 21 décembre 2011 et expirait ainsi le 21 décembre 2021. Consécutivement au jugement du tribunal correctionnel du 5 novembre 2013, le FGTI a adressé sa première demande indemnitaire préalable à la société EDF le 29 décembre 2016. Ainsi, le cours de la prescription se rattachant à l’accident du 15 octobre 2008, a été interrompu par ce jugement. Dans ces conditions, l’action en responsabilité engagée le 15 février 2023 devant le tribunal, après le rejet de sa seconde réclamation indemnitaire préalable reçue le 19 octobre 2022 par la société EDF, par le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, n’était pas atteinte par la prescription. Par suite, l’exception de prescription opposée par la société EDF doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de la société EDF :
Il résulte de l’instruction, et comme l’a déjà retenu la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt devenu définitif, que lors de l’accident en cause, M. B… assistait à la remise en fonctionnement du transformateur électrique n°3 de la centrale nucléaire de Golfech en qualité d’employé de la société AEW, chargée de procéder à des travaux sur cet équipement. Il avait la qualité de participant à la réalisation de travaux concourant à la mission de service public de production d’électricité et revêtant ainsi un caractère public. IL résulte également de l’instruction que l’accident qui s’est produit lors de la remise en fonctionnement du transformateur électrique n°3 de la centrale nucléaire de Golfech est imputable à une faute commise par un agent de la société EDF, qui n’a pas respecté le protocole relatif aux essais et à la remise sous tension d’un transformateur. Cette faute, commise par un préposé de la société EDF dans l’exercice de ses fonctions, engage la responsabilité pour faute de ladite société à raison des conséquences dommageables de l’accident survenu le 15 octobre 2008 et la société EDF ne saurait utilement se prévaloir, pour atténuer sa responsabilité à l’égard de la victime, de la faute personnelle éventuellement commise par son agent.
Sur l’évaluation des préjudices :
L’étendue des réparations incombant au maître d’ouvrage du fait d’un dommage de travaux publics dont la responsabilité lui est imputée ne dépend pas de l’évaluation faite par l’autorité judiciaire dans un litige dans lequel cette personne n’était pas partie mais doit être déterminée par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des maîtres d’ouvrages à raison de dommages de travaux publics.
Il y a lieu au regard des conclusions expertales et en l’absence de remis en cause de cette date par les parties, de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. B… au 21 décembre 2011.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B…
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers
Le FGTI demande le remboursement de la somme de 6 007,60 euros versée au titre des frais divers. Toutefois, l’instruction n’a pas permis d’établir le caractère certain de ce préjudice.
Le FGTI demande le remboursement de la somme de 1 000 euros versée au titre des frais judiciaires engagées par la victime directe. Toutefois, il ressort de l’instruction que le montant des honoraires du médecin qui assisté M. B… durant les opérations d’expertises s’élève à 800 euros. Dès lors, il y a lieu de limiter à ce montant l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Quant aux dépenses de santé actuelles et futures
D’une part, le FGTI a versé à M. B… la somme de 3 750 euros au titre de dépenses de santé actuelles. Cependant, il résulte de l’instruction que les frais d’hospitalisation, médicaux, de transport et de cure thermale ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Le rapport d’expertise du 13 octobre 2018 relève en outre que M. B… bénéficiant d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée, les frais d’hospitalisation seront théoriquement nuls en ce qui le concerne. En revanche, M. B… a dû s’acquitter de la franchise médicale. Dès lors le préjudice de dépenses de santé actuelles se limite à cette franchise dont le montant peut être évalué à 150 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les dépenses de santé futures concernant les séquelles dont souffre M. B… consistent seulement dans l’achat de crèmes hydratantes et solaires, de pansements ou de gants, évalué à 750 euros par an. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’achat d’une machine « LPG système Well box » pour un montant de 1 350 euros, qui ne correspond pas à une prescription médicale, doivent être prise en compte, le FGTI n’apportant aucun élément s’agissant du caractère indispensable de l’usage de cet appareil. Dès lors, en appliquant le point d’indice 31,119 de la table prospective du barème 2025 de capitalisation de la Gazette du Palais correspondant à l’âge de 51 ans de M. B… à la date de consolidation, il sera fait une exacte appréciation des dépenses de santé futures en les évaluant à 23 339,25 euros.
Les frais adaptés de véhicule
Le FGTI demande le remboursement de la somme versée à M. B… au titre des frais de véhicule adapté pour un montant de 6 912 euros. Toutefois, l’instruction n’a pas permis d’établir le caractère certain de ce préjudice.
L’assistance par une tierce personne
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En outre, il appartient au juge, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne sur la base d’une année de 412 jours.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a eu besoin d’une aide par une tierce personne pour un total de 1593 heures de la date de son accident de travail jusqu’à la date de sa consolidation. Dès lors, en retenant un taux horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité destinée à réparer les besoins d’assistance de M. B… jusqu’à la date de consolidation de son état de santé en la fixant à la somme de 28 770,02 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… conserve un besoin d’assistance par une tierce personne évalué à quatre heures par semaine. En appliquant un taux horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité due à ce titre à compter du 21 décembre 2011 jusqu’au présent jugement à la somme de 53 179,77 euros. A compter du présent jugement, en appliquant le point d’indice 19,438 de la table prospective du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, correspondant à l’âge de M. B… à la date de la présente décision, à savoir 65 ans, et en prenant un montant annuel de 3766,86 euros, il sera fait une juste évaluation de l’indemnité destinée à réparer les besoins d’assistance de M. B… à compter de la présente ordonnance en la fixant à la somme de à 73 220,17 euros.
L’incidence professionnelle
Il résulte de l’instruction, que si M. B… a repris son activité professionnelle, l’accident a eu une incidence notable sur les conditions d’exercice de cette activité, du fait de la raideur persistante des quatre derniers doigts, de l’atrophie des pulpes et d’une limitation des amplitudes articulaires, ce qui combiné au port de gants rend particulièrement compliqué la préhension fine et augmente également sa fatigabilité. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 10 000 euros.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert, que M. B… a présenté du fait de son accident, un déficit fonctionnel temporaire de 100% (classe V) du 15 octobre 2008 au 30 janvier 2009 puis du 24 avril 2009 au 17 mai 2009, du 9 octobre 2009 au 1er novembre 2009, le 22 mars 2010 et du 20 au 21 décembre 2010, un déficit fonctionnel temporaire de 25% (classe II) du 31 janvier 2009 au 23 avril 2009, du 18 mai 2009 au 8 octobre 2009, du 23 mars 2010 au 1er avril 2010 et de 10% (classe I) du 2 novembre 2009 au 21 mars 2010, du 2 avril 2010 au 20 décembre 2010 et du 22 décembre 2010 au 21 décembre 2011. En retenant un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il y a lieu d’évaluer l’indemnité due à ce titre à 5 901 euros.
Les souffrances endurées
M. B… a enduré, notamment du fait des douleurs liées à ses graves brûlures qui ont nécessité des greffes de peau, d’importantes souffrances physiques et psychiques, évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7. Dès lors, il y a lieu d’évaluer l’indemnité due à ce titre à 15 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il résulte du rapport d’expertise que M. B…, qui présentait des brûlures sur 30 % de la surface corporelle et notamment sur les mains, avait l’obligation de porter des vêtements compressifs au niveau du tronc, du membre inférieur et des mains ainsi que les orthèses au niveau des mains. Il résulte de l’instruction que son préjudice esthétique temporaire est évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7. Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 4 000 euros.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 13 octobre 2018 que le déficit fonctionnel permanent de M. B… est fixé à 29% et en raison des séquelles cicatricielles et d’une raideur des doigts. Compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de sa consolidation, 51 ans, il y a lieu de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 45 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il résulte du rapport d’expertise que M. B…, qui présentait des brûlures sur 30 % de la surface corporelle et notamment sur les mains, conserve des séquelles en particulier au niveau de mains qui selon l’expert ont un aspect anormal qui peut entraîner une gêne sur le plan cosmétique et dans la présentation sociale. L’expert évalue son préjudice esthétique permanent à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 3 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Il ressort de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du 13 octobre 2018 que M. B… pratiquait avant son accident la voile et la marche et qu’en raison de l’importance de ses séquelles aux mains, la réalisation de la voile lui est maintenant totalement impossible de même qu’il n’est plus possible pour M. B… de s’exposer au soleil. Toutefois, l’instruction n’a pas permis d’établir le caractère certain de ce préjudice.
Le préjudice sexuel
Le FGTI réclame le remboursement des indemnités versées en vue de réparer le préjudice sexuel pour un montant de 6 000 euros. Il résulte de l’instruction que M. B… a subi une dégradation de ses rapports intimes en lien avec l’altération de l’état cutané de ses mains. Dès lors, le retentissement de l’accident dans la vie sexuelle de M. B… est établi. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité due à ce titre à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le FGTI est fondé à demander le versement par la société EDF de la somme totale de 267 300,21 euros en remboursement des sommes versées à M. B… en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels.
En ce qui concerne les préjudices subis par les membres de la famille :
S’agissant du préjudice d’affection
Contrairement à ce que fait valoir la défense, le préjudice d’affection ouvre droit à réparation dès lors qu’il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe puisqu’il répare la douleur subie par les proches de la victime à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme A… B…, son épouse à la somme de 5 000 euros et à la somme de 2 000 euros pour chacun de ses quatre enfants.
S’agissant du préjudice d’accompagnement
Si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait.
L’épouse de M. B… et ses deux plus jeunes enfants, mineurs à la date de l’accident, peuvent ainsi prétendre à la réparation d’un préjudice propre réparant les troubles dans leurs conditions d’existence ayant résulté pour eux de l’obligation d’apporter une aide à M. B… en particulier dans l’habillage, les activités de toilette ainsi que la réalisation de la vaisselle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par Mme A… B…, l’épouse de M. B… à la somme de 5 000 euros et pour les deux enfants du couple, Ayah et Amany B… à la somme de 1 000 euros chacune. En revanche, eu égard à leur âge à la date de l’accident, l’instruction ne permet pas de tenir pour établi la réalité de ce préjudice en tant qu’il concerne les deux enfants aînés de M. B…, nés d’une précédente union.
Il résulte de ce qui précède que le FGTI est fondé à demander le versement de la somme totale de 20 000 euros en remboursement des sommes versées à l’épouse et aux enfants de M. B… en réparation de leurs préjudices.
Il résulte de tout ce qui précède que le FGTI est fondé à demander le versement par la société EDF de la somme totale de 287 300,21 euros en remboursement des sommes versées à M. B…, son épouse et ses enfants en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Le FGTI demande que la condamnation prononcée à l’encontre de la société EDF soit assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts à compter du 29 décembre 2016, date de sa demande indemnitaire préalable. Il y a lieu de faire droit à la demande relative aux intérêts à compter du 30 décembre 2016, date de réception de la demande indemnitaire préalable par la société EDF. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 30 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais relatifs au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du FGTI, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société EDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société EDF une somme de 1 500 euros à verser au FGTI au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société anonyme Électricité de France est condamnée à verser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 287 300,21 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 30 décembre 2016, capitalisés à compter du 30 décembre 2017, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La société anonyme Électricité de France versera au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, à la société anonyme Électricité de France et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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