Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2405214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. B E D, représenté par Me Razafindratsima au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, A et C ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’autoriser le regroupement familial ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où le regroupement familial sollicité a fait l’objet d’un accord le 15 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. D conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, M. D doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. D.
Article 2 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E D et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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