Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2025, n° 2504481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Girsch, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, ressortissante congolaise née le 21 avril 1969 à Lubumbashi (République démocratique du Congo), est entrée en France en 2019 munie d’un visa de court séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, Mme B décrit sa situation personnelle ainsi que l’historique de ses démarches depuis son arrivée en France en 2019, et fait valoir qu’elle a d’importants problèmes de santé. Toutefois, d’une part, si Mme B indique avoir demandé pour la première fois la délivrance d’une titre de séjour en octobre 2022, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation, et n’aurait au demeurant effectué cette démarche que plus de trois ans après son entrée sur le territoire ; d’autre part, à l’appui de son affirmation selon laquelle elle souffre d’importants problèmes de santé, Mme B produit seulement un compte-rendu de consultation datant de mai 2022 ne faisant état d’aucune complication à la suite de l’intervention qu’elle a subie en octobre 2021, soit il y a trois ans et demi. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B est hébergée par son fils aîné, lequel est âgé de trente-deux ans, et elle ne soutient ni se trouver dans un situation financière précaire ni être en capacité d’exercer un emploi à brève échéance. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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