Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 26 nov. 2025, n° 2307165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
ayant décidé de créer une micro-entreprise, elle a bénéficié de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE) versée par Pôle emploi ; que la caisse d’allocations familiales lui a indiqué qu’elle pouvait bénéficier du revenu de solidarité active avant de revenir sur sa décision deux mois plus tard, ce qui a conduit à la génération d’une dette ;
que n’ayant désormais plus de fonds, elle a abandonné son projet d’entreprise et est de nouveau à la recherche d’un emploi.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le décret n° 2025-293 du 29 mars 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a, par une décision du 10 janvier 2023, informé Mme B… que sa situation professionnelle avait été mise à jour et qu’exerçant une activité indépendante en tant qu’auto-entrepreneure, elle ne pouvait bénéficier de la neutralisation de ses ressources pour le calcul du revenu de solidarité active. Elle l’a ainsi été informée qu’elle devait la somme de 1 372,44 euros au titre des prestations indûment perçues de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement. Mme B… a sollicité du président du conseil départemental du Pas-de-Calais une remise de l’indu de revenu de solidarité active dont elle demeurait débitrice. Par une décision du 8 juin 2023, celui-ci lui a accordé une remise partielle de sa dette pour un montant de 263,36 euros. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse du solde de sa dette restant à sa charge, soit la somme de 790,08 euros (1 053,44 – 263,36).
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) / ».
Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. / Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 14 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à Mme B… le bénéfice du revenu de solidarité active, à la suite de sa demande du 24 novembre 2022. Toutefois, par un courrier du 10 janvier 2023, à la suite de la mise à jour de sa situation professionnelle, l’intéressée a été informée qu’elle devait rembourser les sommes perçues au titre de cette prestation, ses revenus ne permettant pas de bénéficier de la neutralisation des ressources pour le calcul du revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la requérante, non contestées en l’absence de mémoire en défense, que Mme B… a procédé à la déclaration de sa situation professionnelle sans chercher à la dissimuler et sans omettre de déclarer l’intégralité de ses ressources. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme B… a agi de bonne foi.
Il résulte en outre des éléments produits à l’instance que le quotient familial de l’intéressée qui a déclaré 10 648 euros de revenus au titre de l’année 2024, s’élève à 168 euros pour le mois de juin 2025. Selon le décret du 29 mars 2025, le montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une personne seule s’établit à 646,52 euros à compter du 1er avril 2025. Il en résulte que Mme B… se trouve dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne peut s’acquitter intégralement du remboursement de la dette correspondant à l’indu du revenu de solidarité active indûment perçue. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse du solde de la dette restant à sa charge, soit la somme de 790,08 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juin 2023 en tant que cette décision n’a pas fait droit entièrement à sa demande de remise gracieuse et de lui accorder la remise du solde de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée en tant qu’elle n’a pas accordé la remise totale de la créance.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… une remise du solde de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 790,08 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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