Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, urgences, 14 août 2025, n° 2509391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° BCATRG-2025-16 du 11 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures les occupants du terrain de la communauté de communes du Pays Houdanais sis rue du pré du bourg à Orgerus, près du gymnase du collège Georges Pompidou.
Il soutient qu’un membre de sa famille est hospitalisé à proximité du terrain en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 août 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delannoy, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Amar-Cid, magistrate désignée,
— les observations de M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie,
— le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ». Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 août 2025, des gens du voyage se sont installés avec leurs véhicules et résidences mobiles sur un terrain appartenant à la communauté de communes du Pays Houdanais, situé dans l’enceinte du collège Georges Pompidou à Orgerus. Saisi par le maire de la commune, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 11 août 2025, mis en demeure les occupants du terrain de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de cette décision.
3. Au soutien de ce recours, ce dernier se borne à faire valoir qu’un membre de sa famille est hospitalisé à proximité du terrain en cause. Il ressort toutefois du bulletin de situation qu’il produit que Mme B C a été hospitalisée du 30 mai 2025 au 23 juillet 2025 à l’hôpital privé de l’ouest parisien situé à Trappes puis transféré à l’hôpital Tenon à Paris. En outre, cette circonstance ne justifie pas l’impossibilité de stationner régulièrement sur une aire d’accueil pour gens du voyage située à proximité de cet établissement. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté et la requête rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Copie sera adressée pour information au maire d’Orgerus.
Rendu par mise à disposition du greffe le 14 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Amar-CidLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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