Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2405960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Chmani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant cette notification, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Les quatre décisions attaquées sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 59 de la convention d’Istanbul ;
— méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ; le préfet aurait par ailleurs dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et lui accorder un titre de séjour en qualité de salariée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et elle entend solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment soulevés à cet égard ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est dépourvue de base légale ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’Istanbul du conseil de l’Europe du 12 avril 2011 relative à la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cherrier,
— et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 19 mai 1994 à Ait Sedrate Sahl Charkia (Maroc), est entrée en France le 11 mai 2022, munie d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 28 avril 2022 au 28 avril 2023, délivré en conséquence du mariage qu’elle a contracté le 27 juillet 2021 à Casablanca (Maroc) avec un ressortissant français né le 8 février 1992 à Casablanca. Le 6 avril 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir que la rupture de la communauté de vie était due à des violences conjugales. Par un arrêté notifié le 11 juillet 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 18 décembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme A… au regard du motif qu’elle avait invoqué. Il a notamment pris en compte la circonstance qu’elle était séparée de son conjoint depuis le mois de février 2023 et que les éléments portés à sa connaissance ne permettaient pas d’établir que cette rupture de la vie commune aurait résulté de violences conjugales ou familiales établies. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Concernant la décision fixant un délai de départ volontaire, l’autorité préfectorale ayant accordé à la requérante le délai de principe, fixé à trente jours, pour quitter volontairement le territoire national, elle n’avait pas, en l’absence de demande tendant à l’octroi d’un délai plus long ou d’éléments de nature à en justifier la prolongation, à motiver spécifiquement son arrêté sur ce point. Enfin, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs pas de l’arrêté en litige, en particulier de son exhaustive motivation, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… quant aux violences conjugales dont elle s’estime victime et à la plainte déposée contre son ancien conjoint. Par suite, la motivation de l’arrêté en litige permet de conclure que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant d’adopter les décisions attaquées.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requérante, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige dans un délai de trente jours, ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ou le principe du contradictoire qu’elles rappellent, auraient été méconnus.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. » Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. (…) ».
7. Si les dispositions précitées de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
8. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A… en qualité de conjointe de français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que la communauté de vie avait cessé depuis le mois de février 2023 et qu’il n’était pas établi que cette rupture serait consécutive à des violences conjugales ou familiales subies par l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la plainte déposée par Mme A… contre son mari le 4 mars 2023, celle-ci a été examinée le même jour par un médecin attaché à l’IML de Toulouse-Rangueil. Si ce médecin a constaté la présence, sur le corps de l’intéressée, d’hématomes, d’ecchymoses et d’érosions compatibles avec les coups et manœuvres de saisie qu’elle avait alléguées, sa plainte a toutefois été classée sans suite, comme l’indiquent les responsables de l’APIAF dans une attestation du 28 novembre 2024. Mme A… se prévaut également du procès-verbal de dépôt de plainte du 4 mars 2023 et de trois attestations rédigées sur la base de ses déclarations par l’APIAF, une psychologue et un encadrant technique. Ces éléments, qui ne sont corroborés par aucune pièce probante, ne permettent toutefois pas d’établir l’existence de violences conjugales d’ordre physique et psychologique. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s’est pas borné à constater qu’elle ne justifiait plus d’une communauté de vie avec son époux mais a, au contraire, examiné l’opportunité de lui délivrer un titre de séjour compte tenu des violences dont elle se prévalait, aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 59 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dit convention d’Istanbul : « 1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les victimes, dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. / Les conditions relatives à l’octroi et à la durée du permis de résidence autonome sont établies conformément au droit interne. (…) / 3. Les Parties délivrent un permis de résidence renouvelable aux victimes, dans l’une ou les deux situations suivantes : / a lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire au regard de leur situation personnelle. / b lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire aux fins de leur coopération avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou de procédures pénales (…) ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, à les supposer d’effet direct, doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs exposés au point 6.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Mme A… est arrivée en France le 11 mai 2022 pour y vivre avec son conjoint, de nationalité française, après avoir passé vingt-huit années au Maroc. Si elle se prévaut, notamment, des liens qu’elle a tissés sur le territoire français et de ses efforts d’intégration socio-professionnelle, elle ne démontre pas l’ancienneté et l’intensité des liens qu’elle a développés en France, pays dans lequel elle vit de manière précaire et isolée, au regard de ceux conservés dans son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’âge de vingt-huit ans, dans lequel résident ses deux parents et ses cinq frères. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la faible durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, si Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’en a pas invoqué le bénéfice à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Pour le même motif, elle ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et lui accorder un titre de séjour en qualité de salariée, dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité. En tout état de cause, la circonstance qu’elle a exercé une activité salariée d’agent de propreté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée après son arrivée en France et qu’elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi similaire le 11 mai 2024, ne suffit pas à établir qu’elle remplirait les conditions fixées par les stipulations qu’elle invoque, en l’absence notamment d’autorisation de travail, l’intéressée ne faisait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que le préfet, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail, aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
13. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée. De même, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment développés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
14. En sixième et dernier lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours à Mme A…. Par ailleurs, celle-ci ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que ce délai de départ volontaire serait, compte tenu de sa durée trop brève, entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Chmani et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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