Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 25 février 2025, n° 2402063
TA Limoges
Rejet 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention des noms et prénoms du signataire

    La cour a estimé que la signature du préfet et sa qualité étaient clairement mentionnées, rendant la méconnaissance des dispositions non substantielle.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que la requérante n'a pas démontré qu'elle avait été empêchée de présenter des éléments pertinents pour sa défense.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante et n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que la requérante ne justifie pas d'une telle exposition, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'interdiction de retour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'illégalité de la décision d'obligation de quitter n'était pas établie.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2402063
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2402063
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 25 février 2025, n° 2402063