Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2402063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 novembre 2024 et 9 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
— méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mention des noms et prénoms du signataire de l’acte.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— ont été prises en violation de son droit à être entendu ;
— souffrent d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie privée et familiale.
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 15 janvier 2025 pour Mme A et n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante indienne née le 1er novembre 1991, est entrée en France en compagnie de son mari et de ses deux enfants mineures, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du Directeur général de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), le 14 août 2024. Par son arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Si la requérante soutient que l’absence des noms et prénoms du signataire des décisions contestées les entachent d’illégalité, la signature du préfet de la Haute-Vienne et sa qualité y figurent clairement et permettent d’identifier cette autorité. Dès lors, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas revêtu en l’espèce un caractère substantiel justifiant l’annulation des décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ".
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique néanmoins nullement que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Mme A soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux tenant à sa situation personnelle, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations après que l’Ofpra a rejeté sa demande d’asile. La requérante ne démontre pas non plus qu’elle disposait d’informations pertinentes à cet égard qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
7. En second lieu, la présence en France de Mme A était inférieure à un an à la date de l’arrêté contesté et elle n’apporte aucun élément pour justifier de son insertion dans la société française. Si elle se prévaut des risques pour sa famille en cas de retour en Inde, d’une part, ce pays est considéré comme sûr par l’Ofpra depuis le 9 octobre 2015 et, d’autre part, aucune pièce du dossier ne permet d’étayer ses affirmations au regard desquelles l’Ofpra a fondé sa décision. En outre, ses enfants et son mari sont également déboutés du droit d’asile et la famille n’a pas vocation à rester sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de la requérante n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni entachée sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. La requérante ne justifie pas être exposée à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Inde, alors que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux des risques susceptibles d’être encourus par l’intéressée en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a obligé Mme A à quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. La décision attaquée, qui vise ces dispositions et tient compte des circonstances propres au cas d’espèce, énonce le fait que l’ancienneté en France de l’intéressée est faible et qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel sa famille a vocation à se reconstituer. Il en résulte que le préfet a tenu compte des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 10 pour fonder sa décision. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
15. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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