Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2606277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Aboukir, représentée par Me Chanlair, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du préfet de police ordonnant la fermeture administrative pour une durée de neuf jours du restaurant qu’elle exploite au 77 rue d’Aboukir à Paris qui sera notifiée le 2 mars 2026 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie ; en faisant application de l’article L. 3332-2 du code de la santé publique et de l’alinéa 2 de l’article L. 8272-2 du code du travail, le préfet de police a commis une erreur de droit ; il a méconnu l’alinéa 1 de l’article L. 8272-2 du code du travail ; la sanction prononcée est disproportionnée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Aboukir demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du préfet de police ordonnant la fermeture administrative pour une durée de neuf jours du restaurant qu’elle exploite au 77 rue d’Aboukir à Paris qui sera notifiée le 2 mars 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En se bornant à affirmer qu’elle a été informée de l’existence d’un arrêté du préfet de police ordonnant pour une durée de neuf jours du restaurant qu’elle exploite au 77 rue d’Aboukir à Paris qui sera notifiée le 2 mars 2026, sans établir le bien-fondé de cette allégation par les pièces qu’elle produit, la société requérante ne justifie pas de l’existence de cet arrêté lors de l’enregistrement de sa requête. Il suit de là que la présente requête aux fins de suspension est dépourvue d’objet et doit par suite être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS 2MS Aboukir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) 2MS Aboukir.
Fait à Paris, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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