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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juin 2025, n° 2500110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier et le 28 février 2025, MM. D et E C, représentés par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Adde-Soubra, demandent au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue et l’origine des désordres affectant leur maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Cesseras (Hérault) et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Ils soutiennent que l’expertise est utile dès lors qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la commune de Cesseras, représentée par son maire en exercice par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
— la demande est irrecevable faute d’être susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
— la demande est inutile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le litige potentiel ne doit, par ailleurs, pas être manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence du juge administratif.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi le 24 octobre 2024 par l’assureur des requérants, que si le problème d’humidité constaté sur leur propriété relève d’une pluralité de causes, la responsabilité de la commune de Cesseras pourrait être engagée, en raison des caractéristiques du fossé situé en amont susceptible de constituer un facteur aggravant aux aménagements réalisés par leurs voisins. Ainsi, ces faits pouvant donner lieu à un litige relevant de la juridiction administrative, la mesure d’expertise sollicitée apparaît utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer le contenu de la mission de l’expert désigné comme précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. En l’état actuel du litige, les requérants ne peuvent pas être regardés comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la commune de Cesseras doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B G est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
* se rendre sur les lieux : 11 rue de la Gare sur le territoire de la commune de Cesseras ;
* décrire les désordres affectant la propriété de M. C, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre sa solidité ou à la rendre impropre à sa destination ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines des dommages ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l’expertise ;
* d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E C, de M. D C et de la commune de Cesseras.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Cesseras tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à M. D C, à la commune de Cesseras, à Mme A F et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 3 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
L’attaché
C. Lemaire
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