Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 févr. 2026, n° 2401611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme D… E… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation avec majoration sur les résidences secondaires à laquelle son époux, M. B… A…, a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement situé … à Paris (75 008).
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a considéré que l’appartement en litige constituait la résidence secondaire de son époux, alors qu’elle y réside à titre principal depuis 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
L’administration a produit, à la demande du tribunal, une pièce démontrant la réalité du dégrèvement intervenu en cours d’instance, enregistrée le 9 janvier 2026, qui a été communiquée.
Vu :
la décision de dégrèvement du 15 juillet 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a été assujetti à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement situé … dans le 8ème arrondissement de Paris, cette taxe ayant été majorée de 60% en application des dispositions de l’article 1407 ter du code général des impôts. Par une réclamation du 23 novembre 2023, son épouse, Mme D… E…, a demandé la décharge de ladite taxe. Sa demande ayant été rejetée par l’administration par décision du 6 décembre 2023, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 15 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement de la majoration de 60 % appliquée en vertu des dispositions de l’article 1407 ter du Code général des impôts pour un montant de 1 211 euros. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de cette somme.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1407 ter du même code : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés. (…) ». Et aux termes de l’article 1415 du même code : « La (…) taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la requérante et son époux ont déclaré, dans la déclaration de revenus commune souscrite le 1er juin 2023, résider à titre principal à Bordeaux au 1er janvier 2023. Il est par ailleurs constant que le bail de location relatif au logement en litige, situé au … dans le 8ème arrondissement de Paris, a été établi au nom de M. C… A…. Mme E… fait valoir qu’elle réside à titre principal dans le logement en litige depuis 2010. Toutefois, une telle circonstance ne saurait être déduite des pièces produites à l’instance, à savoir la copie de sa carte nationale d’identité établie le
24 juin 2023, les contrats et factures d’électricité et les factures de téléphonie et Internet mentionnant l’adresse du logement en litige, lesquelles n’excluent pas, par principe, qu’elle possède sa résidence principale à Bordeaux conformément aux indications reprises dans la déclaration de revenus des époux. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant à bon droit assujetti M. A… à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 à raison de ce logement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer à concurrence de 1 211 euros en pénalité sur les conclusions de Mme E… tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle son époux, M. B… A…, a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement situé … à Paris (75 008).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. OSTYN
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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