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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2519098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A… C… représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil,
Me Da Costa Cruz au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à la somme contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle ne possède aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ; que son contrat de travail n’a pas été renouvelé faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; que ses droits sociaux rattachés à la régularité de son séjour ont été suspendus, notamment suite à une décision de cessation d’inscription de la liste des demandeurs d’emploi par France Travail ; qu’en outre, elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière.
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que Mme A… C… est convoquée en préfecture le
23 janvier 2026 pour se voir remettre un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, ressortissante congolaise, née le 25 décembre 1975, à Kinshasa (République démocratique du Congo), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 31 juillet 2025 par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A… C…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation en vue de la recevoir à la préfecture de Nanterre le 23 janvier 2026 à 10h52 pour se voir délivrer un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de
Mme A… C… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Si la requérante s’est munie d’un premier formulaire de demande d’aide juridictionnelle portant le tampon d’un avocat, il est constant que celui-ci n’a pas été transmis au bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… C… sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… C… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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