Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 22 juil. 2025, n° 2202407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les mises en demeure du 28 juin 2022 de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, 2017, 2018 et 2020 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse des pénalités de retard dues au titre des années 2018 et 2020 ;
3°) de lui accorder des délais de paiement ;
4°) d’enjoindre à l’administration fiscale de transmettre au juge du surendettement le montant réel de sa dette.
Elle soutient que :
— l’action en recouvrement des impositions dues au titre des années 2013 à 2017 est prescrite ;
— la procédure de surendettement étant toujours en cours, l’administration n’était pas fondée à lui adresser les mises en demeure en litige ;
— l’absence de contestation de la dette établie par la Commission de surendettement des particuliers ne vaut pas reconnaissance de dette ;
— il ne peut lui être opposé le paiement de la dette par le co-indivisaire comme motif d’interruption de la créance ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025, le rapport de Mme C a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers du 28 juin 2022, le service des impôts des particuliers de Lisieux a émis à l’encontre de Mme B deux mises en demeure tenant lieu de commandement de payer pour le recouvrement, pour l’un, des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties dues au titre des années 2013 à 2015 et, pour l’autre, des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties dues au titre des années 2017, 2018 et 2020, soit une somme totale de 2 319 euros. A la suite du rejet de sa réclamation du 9 juillet 2022, Mme B doit être regardée comme demandant à titre principal au tribunal d’annuler les mises en demeure du 28 juin 2022 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes qui résultent de ces mises en demeure.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose, en son deuxième alinéa, que : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. ». L’article L. 712-1 du même code dispose que : « Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l’article L. 711-1. ». L’article L. 721-1 du même code dispose que : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » L’article L. 721-2 du même code dispose, en son premier alinéa, que : « La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. ». L’article L. 722-2 du même code dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. ». Aux termes de l’article L. 722-3 du même code : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. ». Enfin, aux termes de l’article L.742-7 du même code : « Le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. (). ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 12 novembre 2013 et a bénéficié d’une suspension des poursuites en application des dispositions de l’article L.331-3-1 du code de la consommation alors en vigueur. Elle a ensuite bénéficié, par décision du 23 octobre 2014 d’un plan conventionnel de redressement, assorti d’une nouvelle suspension des poursuites, aucune procédure de saisie immobilière ne pouvant être engagée par les créanciers. Elle a déposé un troisième dossier de surendettement, déclaré recevable le 25 janvier 2017, et qui a abouti à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 31 juillet 2018. Si le tribunal d’instance de Lisieux a ordonné le 6 mars 2019 la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme B, il résulte d’un courriel du liquidateur désigné par le tribunal judiciaire, communiqué dans la cadre de la présente procédure par l’administration fiscale, que cette procédure n’était pas clôturée au 23 novembre 2022, soit postérieurement aux actes de poursuites en litige. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 742-7 du code de la consommation, et ainsi que l’admet au demeurant l’administration fiscale dans ses écritures en défense, les poursuites diligentées à l’encontre de la requérante étaient suspendues à la date des mises en demeure contestées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les mises en demeure du 28 juin 2022 de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties adressées à Mme B pour une somme de 2 319 euros doivent être annulées et que l’intéressée doit être déchargée de la somme réclamée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions de Mme B, tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’administration fiscale de transmettre au juge du surendettement le montant réel de sa dette doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les mises en demeure du 28 juin 2022 de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties adressées à Mme B pour une somme de 2 319 euros sont annulées.
Article 2 : Mme B est déchargée du montant réclamé de 2 319 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La présidente
Signé
H. C
La greffière
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BLOYET
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